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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037739340
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/73/93/LEGIARTI000037739340.xml
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###### Article L300-3
I.-L'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics
peuvent, par convention de mandat passée avec toute personne publique ou privée
et dans les conditions prévues par le code de la commande publique, lui confier
le soin de faire procéder en leur nom et pour leur compte à une ou plusieurs des
missions suivantes :
1° La réalisation d'études, notamment d'études préalables nécessaires à une
opération d'aménagement ;
2° La réalisation de travaux et la construction d'ouvrages ou de bâtiments de
toute nature, lorsque ces travaux ou constructions n'entrent pas dans le champ
d'application du livre IV de la deuxième partie du code de la commande publique
;
3° L'achat et la revente de biens fonciers ou immobiliers dans le respect de la
loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des
activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les
fonds de commerce.
Le mandat fait l'objet d'une convention écrite entre le mandant et le
mandataire, qui est soumis à l'obligation d'exécution personnelle du contrat de
mandat.
II.-La convention de mandat détermine :
1° L'objet du contrat ;
2° Les conditions techniques, administratives et financières de la réalisation
des prestations ou travaux du mandataire ;
3° Les conditions dans lesquelles l'Etat, la collectivité territoriale ou leurs
établissements publics exercent un contrôle des prestations d'études ou un
contrôle technique des travaux ou assurent la direction technique des travaux et
procèdent à la réception des ouvrages ou bâtiments ;
4° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles l'Etat, la collectivité
territoriale ou leurs établissements publics mettent à la disposition de la
personne publique ou privée désignée par la convention de mandat les fonds
nécessaires ou procèdent au remboursement des dépenses exposées par elle. Dans
ce dernier cas, la convention de mandat précise, s'il y a lieu, les garanties
exigées ;
5° Les conditions dans lesquelles la conclusion des marchés peut être confiée au
mandataire. Le mandataire peut être chargé de procéder, au nom et pour le compte
de la personne publique, aux paiements afférents aux marchés publics nécessaires
à l'exécution du mandat.