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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037667978
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/66/79/LEGIARTI000037667978.xml
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###### Article L600-8
Toute transaction par laquelle une personne ayant demandé ou ayant l'intention
de demander au juge administratif l'annulation d'un permis de construire, de
démolir ou d'aménager s'engage à se désister de ce recours ou à ne pas
introduire de recours en contrepartie du versement d'une somme d'argent ou de
l'octroi d'un avantage en nature doit être enregistrée conformément à l'article
635 du code général des impôts.
La contrepartie prévue par une transaction non enregistrée dans le délai d'un
mois prévu au même article 635, est réputée sans cause et les sommes versées ou
celles qui correspondent au coût des avantages consentis sont sujettes à
répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier
versement ou de l'obtention de l'avantage en nature.
Les transactions conclues avec des associations ne peuvent pas avoir pour
contrepartie le versement d'une somme d'argent, sauf lorsque les associations
agissent pour la défense de leurs intérêts matériels propres.
Les acquéreurs successifs de biens ayant fait l'objet du permis mentionné au
premier alinéa peuvent également exercer l'action en répétition prévue à
l'alinéa précédent à raison du préjudice qu'ils ont subi.