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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-11-15
Date de fin: 2000-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006815168
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X300L04AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/51/LEGIARTI000006815168.xml
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###### Article L300-4
L'Etat, les collectivités locales ou leurs établissements publics peuvent
confier l'étude et la réalisation des opérations d'aménagement prévues par le
présent livre à toute personne publique ou privée y ayant vocation.
Lorsque la convention est passée avec un établissement public, une société
d'économie mixte locale définie par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983, ou une
société d'économie mixte dont plus de la moitié du capital est détenue par une
ou plusieurs des personnes publiques suivantes : Etat, régions, départements,
communes ou leurs groupements, elle peut prendre la forme d'une concession
d'aménagement. Dans ce cas, l'organisme concessionnaire peut se voir confier les
acquisitions par voie d'expropriation.
Lorsque la concession porte sur une opération de restructuration urbaine,
l'organisme concessionnaire se voit confier la réalisation de toutes opérations
ou actions ou de tous aménagements ou équipements de nature à favoriser une
politique de développement social urbain telle que définie à l'article 1er de la
loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de
relance pour la ville. Dans ce cas, la concession peut inclure des actions
d'insertion professionnelle et sociale en faveur des habitants des grands
ensembles ou quartiers d'habitat dégradé mentionnés au 3 de l'article 42 de la
loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire.
Les dispositions du chapitre IV du titre II de la loi n° 93-122 du 29 janvier
1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie
économique et des procédures publiques ne sont pas applicables aux concessions
ou conventions établies en application du présent article.