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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000028810938
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/09/LEGIARTI000028810938.xml
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###### Article L300-4
L'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements
publics, peuvent concéder la réalisation des opérations d'aménagement prévues
par le présent code à toute personne y ayant vocation.
L'attribution des concessions d'aménagement est soumise par le concédant à une
procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres
concurrentes, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'une opération d'aménagement est destinée à être réalisée dans une zone
d'aménagement concerté, l'attribution de la concession d'aménagement peut
intervenir avant la création de la zone, dès lors que la personne publique à
l'initiative de la zone d'aménagement concerté a arrêté le bilan de la
concertation prévue à l'article L. 300-2 et a délibéré sur les enjeux et
l'objectif de l'opération, son périmètre d'intervention, son programme et son
bilan financier prévisionnel.
Le concessionnaire assure la maîtrise d'ouvrage des travaux et équipements
concourant à l'opération prévus dans la concession, ainsi que la réalisation des
études et de toutes missions nécessaires à leur exécution. Il peut être chargé
par le concédant d'acquérir des biens nécessaires à la réalisation de
l'opération, y compris, le cas échéant, par la voie d'expropriation ou de
préemption. Il procède à la vente, à la location ou à la concession des biens
immobiliers situés à l'intérieur du périmètre de la concession.