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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-11-25
Date de fin: 2021-08-25
Identifiant: LEGIARTI000037666634
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/66/66/LEGIARTI000037666634.xml
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###### Article L300-1
Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un
projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien,
l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le
développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs
ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre
l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement
urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et
les espaces naturels.
L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des
collectivités locales ou des établissements publics de coopération
intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à
conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa
précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces
opérations.
Toute action ou opération d'aménagement faisant l'objet d'une évaluation
environnementale doit faire l'objet d'une étude de faisabilité sur le potentiel
de développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur
l'opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de
froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération. Un décret en
Conseil d'Etat détermine les modalités de prise en compte des conclusions de
cette étude de faisabilité dans l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-3 du
code de l'environnement.