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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2005-07-21
Identifiant: LEGIARTI000006815169
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X300L04AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/51/LEGIARTI000006815169.xml
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###### Article L300-4
L'Etat, les collectivités locales ou leurs établissements publics peuvent
confier l'étude et la réalisation des opérations d'aménagement prévues par le
présent livre à toute personne publique ou privée y ayant vocation.
Lorsque la convention est passée avec un établissement public, une société
d'économie mixte locale définie par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983, ou une
société d'économie mixte dont plus de la moitié du capital est détenue par une
ou plusieurs des personnes publiques suivantes : Etat, régions, départements,
communes ou leurs groupements, elle peut prendre la forme d'une convention
publique d'aménagement. Dans ce cas, l'organisme cocontractant peut se voir
confier les acquisitions par voie d'expropriation ou de préemption, la
réalisation de toute opération et action d'aménagement et équipement concourant
à l'opération globale faisant l'objet de la convention publique
d'aménagement.
Les organismes mentionnés à l'alinéa précédent peuvent se voir confier le suivi
d'études préalables nécessaires à la définition des caractéristiques de
l'opération dans le cadre d'un contrat de mandat les chargeant de passer des
contrats d'études au nom et pour le compte de la collectivité ou du groupement
de collectivités.
Les dispositions du chapitre IV du titre II de la loi n° 93-122 du 29 janvier
1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie
économique et des procédures publiques ne sont pas applicables aux conventions
publiques d'aménagement établies en application du présent article.
La convention publique d'aménagement peut prévoir les conditions dans lesquelles
l'organisme cocontractant est associé aux études concernant l'opération et
notamment à la révision ou à la modification du plan local d'urbanisme.