---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-16
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006815171
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X300L04AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/51/LEGIARTI000006815171.xml
---
###### Article L300-4
L'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements
publics, peuvent concéder la réalisation des opérations d'aménagement prévues
par le présent code à toute personne y ayant vocation.
L'attribution des concessions d'aménagement est soumise par le concédant à une
procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres
concurrentes, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Le concessionnaire assure la maîtrise d'ouvrage des travaux et équipements
concourant à l'opération prévus dans la concession, ainsi que la réalisation des
études et de toutes missions nécessaires à leur exécution. Il peut être chargé
par le concédant d'acquérir des biens nécessaires à la réalisation de
l'opération, y compris, le cas échéant, par la voie d'expropriation ou de
préemption. Il procède à la vente, à la location ou à la concession des biens
immobiliers situés à l'intérieur du périmètre de la concession.