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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-03
Date de fin: 2005-07-21
Identifiant: LEGIARTI000006815174
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X300L05AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/51/LEGIARTI000006815174.xml
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###### Article L300-5
Dans le cas où une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités
qui a décidé de mener une opération publique d'aménagement au sens du présent
livre en confie la réalisation à un aménageur dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l'article L. 300-4 et décide de participer au coût de
l'opération, la convention précise à peine de nullité :
1° Les modalités de cette participation financière, qui peut prendre la forme
d'apports en nature ;
2° Le montant total de cette participation et, s'il y a lieu, sa répartition en
tranches annuelles ;
3° Les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par la
collectivité ou le groupement contractant ; à cet effet, la société doit fournir
chaque année un compte rendu financier comportant notamment en annexe :
a) Le bilan prévisionnel actualisé des activités, objet de la convention,
faisant apparaître, d'une part, l'état des réalisations en recettes et en
dépenses et, d'autre part, l'estimation des recettes et dépenses restant à
réaliser ;
b) Le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l'échéancier des recettes
et des dépenses de l'opération ;
c) Un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la
durée de l'exercice.
L'ensemble de ces documents est soumis à l'examen de l'assemblée délibérante de
la collectivité ou du groupement contractant qui a le droit de contrôler les
renseignements fournis, ses agents accrédités pouvant se faire présenter toutes
pièces de comptabilité nécessaires à leur vérification. Dès la communication de
ces documents et, le cas échéant, après les résultats du contrôle diligenté par
la collectivité ou le groupement contractant, leur examen est mis à l'ordre du
jour de la plus prochaine réunion de l'assemblée délibérante, qui se prononce
par un vote.
La participation visée aux trois premiers alinéas est approuvée par l'assemblée
délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement contractant. Toute
révision de cette participation doit faire l'objet d'un avenant à la convention
approuvé par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du
groupement contractant au vu d'un rapport spécial établi par l'aménageur.
L'opération d'aménagement pourra bénéficier, avec l'accord préalable de la
collectivité contractante, de subventions versées par d'autres collectivités
territoriales en vue de financer les actions d'aménagement public. Si ces
subventions sont versées directement à l'organisme aménageur, celui-ci devra
rendre compte de leur attribution, de leur échéancier et de leur encaissement
effectif dans le rapport annuel prévu au quatrième alinéa (3°). Il devra
également rendre compte de leur utilisation à la collectivité ayant accordé la
subvention.