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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-29
Date de fin: 2020-03-01
Identifiant: LEGIARTI000032971083
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/10/LEGIARTI000032971083.xml
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###### Article L300-6
L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs
groupements peuvent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre
III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, se prononcer, par une
déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération
d'aménagement au sens du présent livre ou de la réalisation d'un programme de
construction. Les articles L. 143-44 à L. 143-50 et L. 153-54 à L. 153-59 sont
applicables sauf si la déclaration de projet adoptée par l'Etat, un de ses
établissements publics, un département ou une région a pour effet de porter
atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement
durables du schéma de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de
cohérence territoriale, du plan local d'urbanisme.
Lorsque la déclaration de projet est adoptée par l'Etat, elle peut procéder aux
adaptations nécessaires du schéma directeur de la région d'Ile-de-France, d'un
schéma d'aménagement régional des régions d'outre-mer, du plan d'aménagement et
de développement durables de Corse schéma régional d'aménagement, de
développement durable et d'égalité des territoires, d'une charte de parc naturel
régional ou de parc national, du schéma directeur d'aménagement et de gestion
des eaux, du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, de la zone de
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, du schéma régional
de cohérence écologique ou du plan climat-air-énergie territorial. Ces
adaptations sont effectuées dans le respect des dispositions législatives et
réglementaires applicables au contenu de ces règlements ou de ces servitudes.
Les adaptations proposées sont présentées dans le cadre des procédures prévues
par les articles L. 143-44 à L. 143-50 et L. 153-54 à L. 153-59, auxquelles les
autorités ou services compétents pour élaborer les documents mentionnés à
l'alinéa précédent sont invités à participer.
Lorsque les adaptations proposées portent sur le schéma directeur de la région
d'Ile-de-France, un schéma régional d'aménagement, de développement durable et
d'égalité des territoires, un schéma d'aménagement régional des régions
d'outre-mer ou le plan d'aménagement et de développement durables de Corse,
elles sont soumises pour avis, avant l'enquête publique, au conseil régional ou
à l'Assemblée de Corse. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans
le délai de trois mois. Cet avis est joint au dossier soumis à enquête publique.
En cas d'avis défavorable, la déclaration de projet ne peut être prise que par
décret en Conseil d'Etat.
Une déclaration de projet peut être prise par décision conjointe d'une
collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales et
de l'Etat.
Lorsque l'action, l'opération d'aménagement ou le programme de construction est
susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, les
dispositions nécessaires pour mettre en compatibilité les documents d'urbanisme
ou pour adapter les règlements et servitudes mentionnés au deuxième alinéa font
l'objet d'une évaluation environnementale, au sens de la directive 2001/42/CE du
Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
article.