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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028811034
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/10/LEGIARTI000028811034.xml
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###### Article L300-2
I. ― Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de
l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres
personnes concernées :
1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan
local d'urbanisme ;
2° La création d'une zone d'aménagement concerté ;
3° Les projets et opérations d'aménagement ou de construction ayant pour effet
de modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles
d'affecter l'environnement, au sens de l'article L. 122-1 du code de
l'environnement, ou l'activité économique, dont la liste est arrêtée par décret
en Conseil d'Etat.
4° Les projets de renouvellement urbain.
II. ― Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés
par :
1° Le préfet lorsque la révision du document d'urbanisme ou l'opération sont à
l'initiative de l'Etat ;
2° L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public dans les
autres cas.
Toutefois, lorsque la concertation est rendue nécessaire en application du 2° ou
du 3° du I ou lorsqu'elle est organisée alors qu'elle n'est pas obligatoire, les
objectifs poursuivis et les modalités de la concertation peuvent être précisés
par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement
public compétent.
Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et
selon des moyens adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du
projet, au public d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis
requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de
formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées
par l'autorité compétente.
Lorsqu'une opération d'aménagement doit faire l'objet d'une concertation en
application des 2° ou 3° du I et nécessite une révision du schéma de cohérence
territoriale ou du plan local d'urbanisme, la commune ou l'établissement public
de coopération intercommunale compétent peut décider que la révision du document
d'urbanisme et l'opération font l'objet d'une concertation unique. Dans ce cas,
les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par
le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale.
III. ― A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée au II en arrête le
bilan.
Lorsque le projet fait l'objet d'une enquête publique réalisée conformément au
chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le bilan de la
concertation est joint au dossier de l'enquête.
III bis.-Les projets de travaux ou d'aménagements soumis à permis de construire
ou à permis d'aménager, autres que ceux mentionnés au 3° du I, situés sur un
territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale, par un plan local
d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte
communale peuvent faire l'objet de la concertation prévue au même I. Celle-ci
est réalisée préalablement au dépôt de la demande de permis, à l'initiative de
l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis ou, avec l'accord de
celle-ci, à l'initiative du maître d'ouvrage.
Dans ce cas, le maître d'ouvrage transmet à l'autorité compétente pour statuer
un dossier de présentation du projet comportant au moins une description de sa
localisation dans l'environnement et sur le terrain concerné, sa destination,
les caractéristiques des constructions ou aménagements envisagés, comprenant un
avant-projet architectural dans le cas où le projet comporte des bâtiments,
ainsi que la desserte du projet par les équipements publics et l'aménagement de
ses abords.
L'autorité compétente met ce dossier à la disposition du public dans des
conditions lui permettant d'en prendre connaissance et de formuler des
observations ou propositions. Celles-ci sont enregistrées et conservées. Le
bilan de la concertation est joint à la demande de permis.
Pour les projets devant faire l'objet d'une étude d'impact et pour lesquels la
concertation préalable est réalisée, il n'y a pas lieu d'organiser l'enquête
publique mentionnée à l'article L. 123-1 du code de l'environnement.
La demande de permis de construire ou de permis d'aménager, l'étude d'impact et
le bilan de la concertation font l'objet d'une mise à disposition du public
selon les modalités prévues au II de l'article L. 120-1-1 du même code.
L'autorité mentionnée aux 1° ou 2° du II du présent article peut prendre une
décision ou une délibération définissant, parmi les projets de travaux ou
d'aménagements mentionnés au présent III bis, ceux qui, compte tenu de leur
importance, de leur impact potentiel sur l'aménagement de la commune ou de la
sensibilité du lieu où ils seront implantés, sont soumis à cette
concertation.
IV. ― Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux I, II et III
bis ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la
concertation, dès lors que les modalités définies au présent article et par la
décision ou la délibération prévue au II ont été respectées. Les autorisations
d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices
susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution.