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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2003-07-03
Identifiant: LEGIARTI000006815161
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X300L02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/51/LEGIARTI000006815161.xml
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###### Article L300-2
I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les
modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration
du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes
concernées dont les représentants de la profession agricole, avant :
a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan
local d'urbanisme ;
b) Toute création, à son initiative, d'une zone d'aménagement concerté ;
c) Toute opération d'aménagement réalisée par la commune ou pour son compte
lorsque, par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon
substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune et qu'elle
n'est pas située dans un secteur qui a déjà fait l'objet de cette délibération
au titre du a) ou du b) ci-dessus. Un décret en Conseil d'Etat détermine les
caractéristiques des opérations d'aménagement soumises aux obligations du
présent alinéa.
Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul
fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de
son exécution.
A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil
municipal qui en délibère.
Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu
à la disposition du public.
II - Les autres personnes publiques ayant l'initiative d'opérations
d'aménagement sont tenues aux mêmes obligations. Elles organisent la
concertation dans des conditions fixées après avis de la commune.