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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029105075
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/10/50/LEGIARTI000029105075.xml
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Article L600-1-4
Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de
commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de
construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif
ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant
qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs
à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont
irrecevables à l'appui de telles conclusions.
Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 600-1-2 d'un
recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à
l'article L. 425-4, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions
tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il vaut autorisation de
construire. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il tient
lieu d'autorisation d'exploitation commerciale sont irrecevables à l'appui de
telles conclusions.
Références
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