diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_vi/article_l146-4.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_vi/article_l146-4.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1986-01-04
-Date de fin: 1999-07-10
-Identifiant: LEGIARTI000006814914
-Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X146L04AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/49/LEGIARTI000006814914.xml
+Date de début: 1999-07-10
+Date de fin: 2000-12-14
+Identifiant: LEGIARTI000006814915
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X146L04AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/49/LEGIARTI000006814915.xml
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###### Article L146-4
@@ -14,6 +14,14 @@ I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les
agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à
l'environnement.
+Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les constructions ou
+installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont
+incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en
+dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord du préfet après avis de la
+commission départementale des sites, perspectives et paysages. Cet accord est
+refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à
+l'environnement ou aux paysages.
+
II - L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des
rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3
janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation