diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l211-1.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l211-1.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-12-14
-Date de fin: 2003-07-03
-Identifiant: LEGIARTI000006815044
-Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X211L01AXXAF
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/50/LEGIARTI000006815044.xml
+Date de début: 2003-07-03
+Date de fin: 2003-07-31
+Identifiant: LEGIARTI000006815045
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X211L01AXXAG
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/50/LEGIARTI000006815045.xml
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###### Article L211-1
@@ -19,6 +19,12 @@ public ou approuvé en application de l'article L. 313-1 lorsqu'il n'a pas été
créé de zone d'aménagement différé ou de périmètre provisoire de zone
d'aménagement différé sur ces territoires.
+Les conseils municipaux des communes dotées d'une carte communale approuvée
+peuvent, en vue de la réalisation d'un équipement ou d'une opération
+d'aménagement, instituer un droit de préemption dans un ou plusieurs périmètres
+délimités par la carte. La délibération précise, pour chaque périmètre,
+l'équipement ou l'opération projetée.
+
Ce droit de préemption est ouvert à la commune. Le conseil municipal peut
décider de le supprimer sur tout ou partie des zones considérées. Il peut
ultérieurement le rétablir dans les mêmes conditions.