diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l211-1.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l211-1.md index f6c9e449..99c49d1a 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l211-1.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l211-1.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-12-14 -Date de fin: 2003-07-03 -Identifiant: LEGIARTI000006815044 -Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X211L01AXXAF -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/50/LEGIARTI000006815044.xml +Date de début: 2003-07-03 +Date de fin: 2003-07-31 +Identifiant: LEGIARTI000006815045 +Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X211L01AXXAG +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/50/LEGIARTI000006815045.xml --- ###### Article L211-1 @@ -19,6 +19,12 @@ public ou approuvé en application de l'article L. 313-1 lorsqu'il n'a pas été créé de zone d'aménagement différé ou de périmètre provisoire de zone d'aménagement différé sur ces territoires.
+Les conseils municipaux des communes dotées d'une carte communale approuvée +peuvent, en vue de la réalisation d'un équipement ou d'une opération +d'aménagement, instituer un droit de préemption dans un ou plusieurs périmètres +délimités par la carte. La délibération précise, pour chaque périmètre, +l'équipement ou l'opération projetée.
+ Ce droit de préemption est ouvert à la commune. Le conseil municipal peut décider de le supprimer sur tout ou partie des zones considérées. Il peut ultérieurement le rétablir dans les mêmes conditions.