diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-18.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-18.md index 53526f094b..7f7b74b3b6 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-18.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-18.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-04-15 -Date de fin: 2007-12-22 -Identifiant: LEGIARTI000006814760 -Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L18AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814760.xml +Date de début: 2007-12-22 +Date de fin: 2008-08-06 +Identifiant: LEGIARTI000017841535 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/15/LEGIARTI000017841535.xml --- ###### Article L122-18 @@ -119,8 +118,14 @@ personnes publiques autres que les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma se retirent du syndicat mixte dans le délai de six mois à compter de l'approbation du schéma ou de sa révision. A l'issue de ce délai, le retrait est prononcé -d'office par arrêté préfectoral. Les dispositions du présent alinéa ne -s'appliquent toutefois pas dans le cas prévu à l'article L. 122-4-1.
+d'office par arrêté préfectoral. Le présent alinéa ne s'applique toutefois pas +dans le cas prévu à l'article L. 122-4-1, ni lorsque le syndicat mixte exerce +d'autres compétences que celles d'élaboration, de suivi et de révision du schéma +de cohérence territoriale. Dans ce dernier cas, le syndicat mixte peut être +maintenu à condition toutefois que seuls les communes et les établissements +publics de coopération intercommunale qui adhèrent au syndicat mixte pour la +compétence relative à ce schéma prennent part aux délibérations le +concernant.
Lorsqu'un schéma directeur approuvé avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ou un schéma directeur approuvé dans le diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/article_l423-1.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/article_l423-1.md index 6421de00b9..be19aaeebe 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/article_l423-1.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/article_l423-1.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-10-01 -Date de fin: 2007-12-22 -Identifiant: LEGIARTI000006815724 -Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X423L01AXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/57/LEGIARTI000006815724.xml +Date de début: 2007-12-22 +Date de fin: 2014-03-27 +Identifiant: LEGIARTI000017844711 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/47/LEGIARTI000017844711.xml --- ###### Article L423-1 @@ -15,4 +14,9 @@ déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
Aucune prolongation du délai d'instruction n'est possible en dehors des cas et -conditions prévus par ce décret. +conditions prévus par ce décret.
+ +Pour l'instruction des dossiers d'autorisations ou de déclarations prévus au +présent titre, le maire ou, s'il est compétent, le président de l'établissement +public de coopération intercommunale peut déléguer sa signature aux agents +chargés de l'instruction des demandes.