diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/article_l111-3-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/article_l111-3-1.md
index 8dcc6eda..551adb29 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/article_l111-3-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/article_l111-3-1.md
@@ -1,37 +1,46 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1995-01-24
-Date de fin: 2007-03-07
-Identifiant: LEGIARTI000006814673
-Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X111L03BXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/46/LEGIARTI000006814673.xml
+Date de début: 2007-03-07
+Date de fin: 2016-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006814674
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X111L03BXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/46/LEGIARTI000006814674.xml
---
###### Article L111-3-1
-Les études préalables à la réalisation des projets d'aménagement, des
-équipements collectifs et des programmes de construction, entrepris par une
-collectivité publique ou nécessitant une autorisation administrative et qui, par
-leur importance, leur localisation ou leurs caractéristiques propres peuvent
-avoir des incidences sur la protection des personnes et des biens contre les
-menaces et les agressions, doivent comporter une étude de sécurité publique
-permettant d'en apprécier les conséquences. Sans préjudice de circonstances
-particulières, l'importance du projet est appréciée notamment par référence à la
-surface des catégories de locaux dont la construction est envisagée, à la
-densité des constructions avoisinantes, aux caractéristiques de la délinquance
-et aux besoins en équipements publics qu'ils génèrent.
+Les projets d'aménagement et la réalisation des équipements collectifs et des
+programmes de construction qui, par leur importance, leur localisation ou leurs
+caractéristiques propres peuvent avoir des incidences sur la protection des
+personnes et des biens contre les menaces et les agressions, doivent faire
+l'objet d'une étude préalable de sécurité publique permettant d'en apprécier les
+conséquences.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
article. Il détermine :
-- les conditions dans lesquelles les préoccupations en matière de sécurité
-publique sont prises en compte dans les procédures réglementaires existantes
+-les seuils à partir desquels les projets d'aménagement, les équipements
+collectifs et les programmes de construction sont soumis à l'obligation
+mentionnée au premier alinéa et les conditions dans lesquelles le préfet, à la
+demande ou après avis du maire, peut délimiter les secteurs dont les
+caractéristiques particulières justifient l'application de seuils inférieurs
;
-- les projets d'aménagement, les équipements collectifs et les programmes de
-construction soumis à l'obligation mentionnée au premier alinéa ;
+-le contenu de l'étude de sécurité publique, celle-ci devant porter au minimum
+sur les risques que peut entraîner le projet pour la protection des personnes et
+des biens contre la délinquance et sur les mesures envisagées pour les
+prévenir.
-- le contenu de l'étude de sécurité publique, portant au minimum sur les risques
-que peut entraîner le projet pour la protection des personnes et des biens
-contre la délinquance et sur les mesures envisagées pour les prévenir.
+Lorsque l'opération porte sur un établissement recevant du public, le permis de
+construire ne peut être délivré si l'autorité compétente a constaté, après avis
+de la commission compétente en matière de sécurité publique, que l'étude remise
+ne remplit pas les conditions définies par le décret en Conseil d'Etat prévu au
+deuxième alinéa. En l'absence de réponse dans un délai de deux mois, l'avis de
+la commission est réputé favorable.
+
+L'étude de sécurité publique constitue un document non communicable au sens du I
+de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures
+d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses
+dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. Le maire peut obtenir
+communication de cette étude.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_vi/article_l160-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_vi/article_l160-1.md
index 3d484e11..2a6941d9 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_vi/article_l160-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_vi/article_l160-1.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-12-14
-Date de fin: 2007-03-07
-Identifiant: LEGIARTI000006814644
-Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X160L01AXXAE
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/46/LEGIARTI000006814644.xml
+Date de début: 2007-03-07
+Date de fin: 2010-05-08
+Identifiant: LEGIARTI000006814645
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X160L01AXXAF
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/46/LEGIARTI000006814645.xml
---
###### Article L160-1
@@ -36,7 +36,12 @@ sensibles des départements ;
d) En cas d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol en infraction aux
prescriptions architecturales ou aux règles particulières édictées dans une zone
-d'environnement protégé en application de l'article L. 143-1 (alinéa 2).
+d'environnement protégé en application de l'article L. 143-1 (alinéa 2) ;
+
+e) En cas d'exécution, dans une zone d'aménagement concerté, de travaux dont la
+réalisation doit obligatoirement être précédée d'une étude de sécurité publique
+en application de l'article L. 111-3-1, avant la réception de cette étude par la
+commission compétente en matière de sécurité publique.
Toute association agréée de protection de l'environnement en application des
dispositions de l'article L. 252-1 du code rural, peut exercer les droits
diff --git a/partie_legislative/livre_iii/README.md b/partie_legislative/livre_iii/README.md
index c5e2767a..42bf3b00 100644
--- a/partie_legislative/livre_iii/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_iii/README.md
@@ -14,6 +14,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006128562
- [Article L300-5-1](article_l300-5-1.md)
- [Article L300-5-2](article_l300-5-2.md)
- [Article L300-6](article_l300-6.md)
+- [Article L300-7](article_l300-7.md)
- [Titre Ier : Opérations d'aménagement](titre_ier)
- [Titre II : Organismes d'exécution](titre_ii)
- [Titre III : Dispositions financières](titre_iii)
diff --git a/partie_legislative/livre_iii/article_l300-7.md b/partie_legislative/livre_iii/article_l300-7.md
new file mode 100644
index 00000000..e7c24026
--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_iii/article_l300-7.md
@@ -0,0 +1,32 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-03-07
+Date de fin: 2015-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006815180
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X300L07AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/51/LEGIARTI000006815180.xml
+---
+
+###### Article L300-7
+
+Dans les zones urbaines sensibles, lorsque l'état de dégradation ou l'absence
+d'entretien par le ou les propriétaires d'un ensemble commercial compromettent
+la rénovation urbaine d'un quartier, le préfet, le maire après avis du conseil
+municipal ou le président de l'établissement public de coopération
+intercommunale compétent après avis de l'organe délibérant de l'établissement
+peut mettre en demeure le ou les propriétaires de procéder à la réhabilitation
+de cet ensemble commercial.
+
+Lorsque le ou les propriétaires n'ont pas manifesté dans un délai de trois mois
+la volonté de se conformer à la mise en demeure ou lorsque les travaux de
+réhabilitation n'ont pas débuté dans un délai d'un an, l'expropriation des
+locaux peut être engagée dans les conditions prévues par le code de
+l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat, de la
+commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou d'un
+établissement public d'aménagement créé en application des articles L. 321-1 ou
+L. 326-1. L'enquête publique porte alors sur le projet d'expropriation et sur le
+projet de réhabilitation de l'ensemble commercial.
+
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
+article.