diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/article_l142-2.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/article_l142-2.md index 76767798f7..3ce713864b 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/article_l142-2.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/article_l142-2.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2001-07-11 -Date de fin: 2002-02-28 -Identifiant: LEGIARTI000006814594 -Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X142L02AXXAI -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814594.xml +Date de début: 2002-02-28 +Date de fin: 2003-07-31 +Identifiant: LEGIARTI000006814595 +Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X142L02AXXAJ +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814595.xml --- ###### Article L*142-2 @@ -24,10 +24,11 @@ terrains, ainsi que pour l'aménagement et l'entretien de tout espace naturel, boisé ou non, appartenant au département, sous réserve de son ouverture au public dans les conditions prévues à l'article L. 142-10 ;
-- pour sa participation à l'acquisition de terrains par le Conservatoire de -l'espace littoral et des rivages lacustres, par une commune ou par un +- pour sa participation à l'acquisition, à l'aménagement et la gestion des +terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, pour sa +participation à l'acquisition de terrains par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale compétent, ainsi qu'à -l'entretien des terrains acquis par l'une ou l'autre de ces personnes publiques +l'entretien des terrains acquis par l'une et l'autre de ces personnes publiques ou par l'agence des espaces verts de la région d'Ile-de-France dans l'exercice du droit de préemption, par délégation ou par substitution, prévu à l'article L. 142-3.
@@ -40,6 +41,11 @@ ouverts au public, ou appartenant à des propriétaires privés à la condition qu'ils aient fait l'objet d'une convention passée en application de l'article L. 130-5 ;
+- pour l'aménagement et la gestion des parties naturelles de la zone dite des +cinquante pas géométriques, définie par la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 +relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des +cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer ;
+ - pour l'acquisition, l'aménagement et la gestion des sentiers figurant sur un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, établi dans les conditions prévues à l'article 56 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 @@ -84,52 +90,55 @@ f) Les installations et travaux divers qui sont destinés à être affectés à service public ou d'utilité publique et réalisés par l'Etat, les collectivités locales ou leurs groupements ou l'un des services et organismes enumérés par le décret pris pour l'application du 1° du I de l'article 1585 C du code général -des impôts.
+des impts.
-Le conseil général peut exonérer de la taxe départementale des espaces naturels -sensibles, les locaux à usage d'habitation principale édifiés pour leur compte -ou à titre de prestation de services par les organismes mentionnés à l'article -L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et par les sociétés -d'économie mixte définies par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 ou celles à -capitaux publics majoritaires réalisant des locaux à usage d'habitation -principale financés à titre prépondérant au moyen de prêts ouvrant droit au -bénéfice des dispositions prévues au titre V du livre III du code de la -construction et de l'habitation.
+ Le conseil général peut exonérer de la taxe départementale des espaces + naturels sensibles, les locaux à usage d'habitation principale édifiés pour + leur compte ou à titre de prestation de services par les organismes mentionnés + à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et par les + sociétés d'économie mixte définies par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 ou + celles à capitaux publics majoritaires réalisant des locaux à usage + d'habitation principale financés à titre prépondérant au moyen de prêts + ouvrant droit au bénéfice des dispositions prévues au titre V du livre III du + code de la construction et de l'habitation.
-Il peut également exonérer de ladite taxe des locaux artisanaux et industriels -situés dans les communes de moins de deux mille habitants.
+ Il peut également exonérer de ladite taxe des locaux artisanaux et industriels + situés dans les communes de moins de deux mille habitants.
-Dans les départements d'outre-mer, le conseil général peut exonérer de la taxe -:
+ Dans les départements d'outre-mer, le conseil général peut exonérer de la taxe + :
-- les locaux à usage d'habitation principale à caractère social financés à -l'aide de prêts aidés par l'Etat, et édifiés par les organismes et sociétés -d'économie mixte mentionnés ci-dessus, pour leur compte ou à titre de -prestataires de services ;
+ - les locaux à usage d'habitation principale à caractère social financés à + l'aide de prêts aidés par l'Etat, et édifiés par les organismes et sociétés + d'économie mixte mentionnés ci-dessus, pour leur compte ou à titre de + prestataires de services ;
-- les logements à vocation très sociale.
+ - les logements à vocation très sociale.
-La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'assiette, la liquidation, le -recouvrement, les sanctions et le contentieux de la taxe locale d'équipement.
+ La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'assiette, la liquidation, le + recouvrement, les sanctions et le contentieux de la taxe locale + d'équipement.
-La taxe est assise sur la valeur de l'ensemble immobilier déterminée -conformément aux paragraphes I et II de l'article 1585 D du code général des -impôts. Par délibération, le conseil général en fixe le taux, qui peut varier -suivant les catégories de construction, sans pouvoir excéder 2 p. 100.
+ La taxe est assise sur la valeur de l'ensemble immobilier déterminée + conformément aux paragraphes I et II de l'article 1585 D du code général des + impôts. Par délibération, le conseil général en fixe le taux, qui peut varier + suivant les catégories de construction, sans pouvoir excéder 2 p. 100.
-Lorsqu'elle est établie sur les installations et travaux divers, la taxe est -assise sur la superficie des terrains faisant l'objet de l'autorisation. Son -taux est fixé par délibération du conseil général dans la limite de 10 F par -mètre carré. Cette limite et le taux fixé par la délibération du conseil général -sont modifiés au 1er juillet de chaque année en fonction de l'évolution de -l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la -statistique et des études économiques. L'indice de référence est, pour la -réévaluation de la limite de 10 F, celui du quatrième trimestre de l'année 1994 -et, pour celle du taux, l'indice du trimestre précédant la délibération du -conseil général ayant fixé le taux.
+ Lorsqu'elle est établie sur les installations et travaux divers, la taxe est + assise sur la superficie des terrains faisant l'objet de l'autorisation. Son + taux est fixé par délibération du conseil général dans la limite de 10 F par + mètre carré. Cette limite et le taux fixé par la délibération du conseil + général sont modifiés au 1er juillet de chaque année en fonction de + l'évolution de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut + national de la statistique et des études économiques. L'indice de référence + est, pour la réévaluation de la limite de 10 F, celui du quatrième trimestre + de l'année 1994 et, pour celle du taux, l'indice du trimestre précédant la + délibération du conseil général ayant fixé le taux.
-La taxe constitue, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient de -l'ensemble immobilier.
+ La taxe constitue, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient de + l'ensemble immobilier.
-La taxe est perçue au profit du département en tant que recette grevée -d'affectation spéciale et a le caractère d'une recette de fonctionnement. + La taxe est perçue au profit du département en tant que recette grevée + d'affectation spéciale et a le caractère d'une recette de fonctionnement.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/article_l142-3.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/article_l142-3.md index 1b9db3d75d..261df6a911 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/article_l142-3.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/article_l142-3.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-12-14 -Date de fin: 2002-02-28 -Identifiant: LEGIARTI000006814607 -Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X142L03AXXAF -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/46/LEGIARTI000006814607.xml +Date de début: 2002-02-28 +Date de fin: 2010-05-08 +Identifiant: LEGIARTI000006814608 +Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X142L03AXXAG +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/46/LEGIARTI000006814608.xml --- ###### Article L142-3 @@ -23,8 +23,8 @@ département.
A l'intérieur de ces zones, le département dispose d'un droit de préemption sur tout terrain ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en -propriété ou en jouissance de terrains qui font l'objet d'une aliénation -volontaire, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit.
+propriété ou en jouissance de terrains qui font l'objet d'une aliénation, à +titre onéreux, sous quelque forme que ce soit.
A titre exceptionnel, l'existence d'une construction ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de préemption dès lors que le terrain est de dimension @@ -34,6 +34,15 @@ naturels sensibles des départements. Dans le cas où la construction acquise es conservée, elle est affectée à un usage permettant la fréquentation du public et la connaissance des milieux naturels.
+Lorsque la mise en oeuvre de la politique prévue à l'article L. 142-1 le +justifie, le droit de préemption peut s'exercer pour acquérir la fraction d'une +unité foncière comprise à l'intérieur de la zone de préemption. Dans ce cas, le +propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte +acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière. Le prix d'acquisition fixé par la +juridiction compétente en matière d'expropriation tient compte de l'éventuelle +dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction restante +de l'unité foncière.
+ En cas d'adjudication, lorsque cette procédure est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, l'acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à @@ -59,6 +68,21 @@ conservatoire ni l'établissement public chargé d'un parc national ou d'un parc naturel régional n'est compétent, la commune peut se substituer au département si celui-ci n'exerce pas son droit de préemption.
+Lorsqu'il est territorialement compétent, le Conservatoire de l'espace littoral +et des rivages lacustres peut prendre l'initiative de l'institution de zones de +préemption à l'extérieur des zones délimitées par le département en application +du présent article, des zones urbaines ou à urbaniser délimitées par les plans +d'urbanisme locaux et des zones constructibles délimitées par les cartes +communales. Le projet de périmètre est adressé pour avis au département et à la +commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Ces +avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de trois +mois après transmission du projet. Le périmètre est délimité par arrêté +préfectoral. En cas d'avis défavorable de la commune ou de l'établissement +public de coopération intercommunale compétent, il ne peut être délimité que par +décret en Conseil d'Etat. A l'intérieur des périmètres ainsi délimités, le +conservatoire exerce les compétences attribuées au département par le présent +article.
+ Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer ce droit.