diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_vii/chapitre_iv/article_l174-6.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_vii/chapitre_iv/article_l174-6.md
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@@ -1,10 +1,10 @@
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-01-01
-Date de fin: 2018-11-25
-Identifiant: LEGIARTI000031211576
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/21/15/LEGIARTI000031211576.xml
+Date de début: 2018-11-25
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000037667264
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/66/72/LEGIARTI000037667264.xml
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###### Article L174-6
@@ -16,7 +16,11 @@ immédiatement antérieur, en application de l'article L. 600-12, peut remettre
vigueur, le cas échéant, le plan d'occupation des sols immédiatement
antérieur.
-En cas d'annulation contentieuse du plan local d'urbanisme, l'ancien plan
-d'occupation des sols peut également faire l'objet, pendant le délai de deux ans
-suivant la décision du juge devenue définitive, d'une révision selon les
-modalités définies par l'article L. 153-34.
+Le plan d'occupation des sols immédiatement antérieur redevient applicable pour
+une durée de vingt-quatre mois à compter de la date de cette annulation ou de
+cette déclaration d'illégalité. Il ne peut durant cette période faire l'objet
+d'aucune procédure d'évolution.
+
+A défaut de plan local d'urbanisme ou de carte communale exécutoire à l'issue de
+cette période, le règlement national d'urbanisme s'applique sur le territoire
+communal.