diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l211-2.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l211-2.md index 6268f71a7..da4a907b0 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l211-2.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l211-2.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1987-06-01 -Date de fin: 2014-03-27 -Identifiant: LEGIARTI000006815051 -Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X211L02AXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/50/LEGIARTI000006815051.xml +Date de début: 2014-03-27 +Date de fin: 2015-08-08 +Identifiant: LEGIARTI000028810704 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/07/LEGIARTI000028810704.xml --- ###### Article L211-2 @@ -15,7 +14,7 @@ intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre.
-Toutefois, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est -compétent, de par la loi ou ses statuts, pour l'élaboration des documents -d'urbanisme et la réalisation de zones d'aménagement concerté, cet établissement -est compétent de plein droit en matière de droit de préemption urbain. +Toutefois, la compétence d'un établissement public de coopération intercommunale +à fiscalité propre, ainsi que celle de la métropole de Lyon en matière de plan +local d'urbanisme, emporte leur compétence de plein droit en matière de droit de +préemption urbain. diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l211-4.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l211-4.md index 1ef2f349b..a77b96766 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l211-4.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l211-4.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2013-01-01 -Date de fin: 2014-03-27 -Identifiant: LEGIARTI000022336437 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/33/64/LEGIARTI000022336437.xml +Date de début: 2014-03-27 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000028810700 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/07/LEGIARTI000028810700.xml --- ###### Article L211-4 @@ -27,15 +27,15 @@ la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 et donnant vocation à l'attribution d'un local d'habitation, d'un local professionnel ou d'un local mixte et des locaux qui lui sont accessoires ;
-c) A l'aliénation d'un immeuble bâti, pendant une période de dix ans à compter -de son achèvement ;
- -d) A la cession de la majorité des parts d'une société civile immobilière, -lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité foncière, -bâtie ou non, dont la cession serait soumise au droit de préemption. Le présent -alinéa ne s'applique pas aux sociétés civiles immobilières constituées -exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus.
+c) A l'aliénation d'un immeuble bâti, pendant une période de quatre ans à +compter de son achèvement.
Toutefois, par délibération motivée, la commune peut décider d'appliquer ce droit de préemption aux aliénations et cessions mentionnées au présent article -sur la totalité ou certaines parties du territoire soumis à ce droit. +sur la totalité ou certaines parties du territoire soumis à ce droit.
+ +Pour la mise en œuvre du deuxième alinéa de l'article L. 210-1, le représentant +de l'Etat dans le département peut également décider, par arrêté motivé, +d'appliquer le droit de préemption aux aliénations et cessions mentionnées au +présent article sur la totalité ou sur certaines parties du territoire soumis à +ce droit. diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l211-5.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l211-5.md index e1f8190da..c5038cb90 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l211-5.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l211-5.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2010-05-01 -Date de fin: 2014-03-27 -Identifiant: LEGIARTI000022178730 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/87/LEGIARTI000022178730.xml +Date de début: 2014-03-27 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000028810693 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/06/LEGIARTI000028810693.xml --- ###### Article L211-5 @@ -18,21 +18,11 @@ départemental des finances publiques.
A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation selon les règles mentionnées à l'article L. 213-4.
-En cas d'acquisition, le titulaire du droit de préemption devra régler le prix -au plus tard six mois après sa décision d'acquérir le bien au prix demandé ou -six mois après la décision définitive de la juridiction.
+En cas d'acquisition, l'article L. 213-14 est applicable.
En cas de refus ou à défaut de réponse du titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois prévu à l'alinéa premier, le propriétaire bénéficie des dispositions de l'article L. 213-8.
-En l'absence de paiement ou, s'il y a obstacle au paiement, de consignation de -la somme due à l'expiration du délai prévu au troisième alinéa, le bien est, sur -leur demande, rétrocédé à l'ancien propriétaire ou à ses ayants cause universels -ou à titre universel qui en reprennent la libre disposition. Dans le cas où le -transfert de propriété n'a pas été constaté par un acte notarié ou authentique -en la forme administrative, la rétrocession s'opère par acte sous seing -privé.
- Les dispositions des articles L. 213-11 et L. 213-12 ne sont pas applicables à un bien acquis dans les conditions prévues par le présent article. diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/article_l212-1.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/article_l212-1.md index 586614e18..3d82898b8 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/article_l212-1.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/article_l212-1.md @@ -1,24 +1,33 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-12-14 -Date de fin: 2014-03-27 -Identifiant: LEGIARTI000006815085 -Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X212L01AXXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/50/LEGIARTI000006815085.xml +Date de début: 2014-03-27 +Date de fin: 2018-11-25 +Identifiant: LEGIARTI000028810689 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/06/LEGIARTI000028810689.xml --- ###### Article L212-1 Des zones d'aménagement différé peuvent être créées, par décision motivée du représentant de l'Etat dans le département, sur proposition ou après avis de la -commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ayant les -compétences visées au second alinéa de l'article L. 211-2. Les zones urbaines ou -d'urbanisation future délimitées par un plan d'occupation des sols rendu public -ou un plan local d'urbanisme approuvé et comprises dans un périmètre provisoire -de zone d'aménagement différé ou dans une zone d'aménagement différé ne sont -plus soumises au droit de préemption urbain institué sur ces territoires.
+commune et après avis de l'établissement public de coopération intercommunale +ayant les compétences visées au second alinéa de l'article L. 211-2. Les zones +urbaines ou d'urbanisation future délimitées par un plan d'occupation des sols +rendu public ou un plan local d'urbanisme approuvé et comprises dans un +périmètre provisoire de zone d'aménagement différé ou dans une zone +d'aménagement différé ne sont plus soumises au droit de préemption urbain +institué sur ces territoires.
En cas d'avis défavorable de la commune ou de l'établissement public compétent, la zone d'aménagement différé ne peut être créée que par décret en Conseil -d'Etat. +d'Etat.
+ +Des zones d'aménagement différé peuvent également être créées par délibération +motivée de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération +intercommunale à fiscalité propre ayant les compétences mentionnées au second +alinéa de l'article L. 211-2, après avis des communes incluses dans le périmètre +de la zone.
+ +En cas d'avis défavorable d'une de ces communes, la zone d'aménagement différé +ne peut être créée que par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/article_l212-3.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/article_l212-3.md index be038ed46..a0f16e021 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/article_l212-3.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/article_l212-3.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2010-05-01 -Date de fin: 2014-03-27 -Identifiant: LEGIARTI000022178728 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/87/LEGIARTI000022178728.xml +Date de début: 2014-03-27 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000028810677 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/06/LEGIARTI000028810677.xml --- ###### Article L212-3 @@ -20,20 +20,10 @@ directeur départemental des finances publiques.
A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation selon les règles mentionnées à l'article L. 213-4.
-En cas d'acquisition, le titulaire du droit de préemption devra régler le prix -au plus tard six mois après sa décision d'acquérir le bien au prix demandé ou -six mois après la décision définitive de la juridiction.
+En cas d'acquisition, l'article L. 213-14 est applicable.
En cas de refus ou à défaut de réponse du titulaire du droit de préemption dans les deux mois, le bien visé cesse d'être soumis au droit de préemption.
-En l'absence de paiement ou, s'il y a obstacle au paiement, de consignation de -la somme due à l'expiration du délai prévu au troisième alinéa, le bien est -rétrocédé à l'ancien propriétaire ou à ses ayants cause universels ou à titre -universel qui en reprennent la libre disposition, sur demande de ceux-ci. Dans -le cas où le transfert de propriété n'a pas été constaté par un acte notarié ou -authentique en la forme administrative, la rétrocession s'opère par acte sous -seing privé. Le bien visé cesse alors d'être soumis au droit de préemption.
- Les dispositions des articles L. 213-11 et L. 213-12 ne sont pas applicables à un bien acquis dans les conditions définies par le présent article. diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/article_l213-1.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/article_l213-1.md index 1e4411f4a..78b35f567 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/article_l213-1.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/article_l213-1.md @@ -1,26 +1,40 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2012-03-24 -Date de fin: 2014-03-27 -Identifiant: LEGIARTI000025576827 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/57/68/LEGIARTI000025576827.xml +Date de début: 2014-03-27 +Date de fin: 2015-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000028810658 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/06/LEGIARTI000028810658.xml --- ###### Article L213-1 Sont soumis au droit de préemption institué par l'un ou l'autre des deux -précédents chapitres tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant -vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une -partie d'immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu'ils sont aliénés, à titre onéreux, -sous quelque forme que ce soit, à l'exception de ceux qui sont compris dans un -plan de cession arrêté en application de l'article L. 631-22 ou des articles L. -642-1 et suivants du code de commerce.
+précédents chapitres :
-Sont également soumises à ce droit de préemption les cessions de droits indivis -portant sur un immeuble ou une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, sauf -lorsqu'elles sont consenties à l'un des coindivisaires, ainsi que les cessions -de tantièmes contre remise de locaux à construire.
+1° Tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution +en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, bâti ou +non bâti, lorsqu'ils sont aliénés, à titre onéreux, sous quelque forme que ce +soit, à l'exception de ceux qui sont compris dans un plan de cession arrêté en +application de l'article L. 631-22 ou des articles L. 642-1 et suivants du code +de commerce ;
+ +2° Les cessions de droits indivis portant sur un immeuble ou une partie +d'immeuble, bâti ou non bâti, sauf lorsqu'elles sont consenties à l'un des +coïndivisaires, et les cessions de tantièmes contre remise de locaux à +construire ;
+ +3° Les cessions de la majorité des parts d'une société civile immobilière ou les +cessions conduisant un acquéreur à détenir la majorité des parts de ladite +société, lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité +foncière, bâtie ou non, dont la cession serait soumise au droit de préemption. +Le présent 3° ne s'applique pas aux sociétés civiles immobilières constituées +exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ;
+ +4° Les immeubles construits ou acquis par les organismes mentionnés à l'article +L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et qui sont leur +propriété, sous réserve des droits des locataires définis à l'article L. 443-11 +du même code.
En cas d'adjudication, lorsque cette procédure est autorisée ou ordonnée par un juge, l'acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la @@ -37,27 +51,21 @@ signature du contrat.
Ne sont pas soumis au droit de préemption :
-a) Les immeubles construits ou acquis par les organismes visés à l'article L. -411-2 du code de la construction et de l'habitation et qui sont leur propriété, -ainsi que les immeubles construits par les sociétés coopératives d'habitations à -loyer modéré de location-attribution ;
+a) Les immeubles construits par les sociétés coopératives d'habitations à loyer +modéré de location-attribution ;
b) Les immeubles qui font l'objet d'un contrat de vente d'immeuble à construire dans les conditions prévues par les articles 1601-1 et suivants du code civil, sauf lorsque ces dispositions sont appliquées à des bâtiments existants ;
-c) Les parts ou actions de sociétés d'attribution visées aux titres II et III de -la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 relative à diverses opérations de -construction, qui font l'objet d'une cession avant l'achèvement de l'immeuble ou -pendant une période de dix ans à compter de son achèvement ;
+c) Les parts ou actions de sociétés d'attribution visées aux chapitres II et III +du titre Ier du livre II du code de la construction et de l'habitation, qui font +l'objet d'une cession avant l'achèvement de l'immeuble ou pendant une période de +dix ans à compter de son achèvement ;
d) Les immeubles cédés au locataire en exécution de la promesse de vente insérée -dans un contrat de crédit-bail immobilier conclu en application du 2° de -l'article premier de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises -pratiquant le crédit-bail, modifiée par l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre -1967 relative aux opérations de crédit-bail et aux sociétés immobilières pour le -commerce et l'industrie, avec l'une des entreprises visées à l'article 2 de la -même loi ;
+dans un contrat de crédit-bail immobilier conclu en application du 2 de +l'article L. 313-7 du code monétaire et financier ;
e) Les immeubles qui font l'objet d'une mise en demeure d'acquérir en application des articles L. 111-10, L. 123-2, L123-17 ou L. 311-2 du présent diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/article_l213-2.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/article_l213-2.md index c6441f3b1..0d4b0a72c 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/article_l213-2.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/article_l213-2.md @@ -1,20 +1,29 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-05-01 -Date de fin: 2014-03-27 -Identifiant: LEGIARTI000022178726 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/87/LEGIARTI000022178726.xml +Date de début: 2014-03-27 +Date de fin: 2017-01-29 +Identifiant: LEGIARTI000028807768 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/77/LEGIARTI000028807768.xml --- ###### Article L213-2 Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune -où se trouve situé le bien. Cette déclaration, dont le maire transmet copie au -directeur départemental des finances publiques, comporte obligatoirement -l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée, ou en cas -d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix.
+où se trouve situé le bien. Cette déclaration comporte obligatoirement +l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée ou, en cas +d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix, ainsi que les +informations dues au titre de l'article L. 514-20 du code de l'environnement. Le +titulaire du droit de préemption peut, dans le délai de deux mois prévu au +troisième alinéa du présent article, adresser au propriétaire une demande unique +de communication des documents permettant d'apprécier la consistance et l'état +de l'immeuble, ainsi que, le cas échéant, la situation sociale, financière et +patrimoniale de la société civile immobilière. La liste des documents +susceptibles d'être demandés est fixée limitativement par décret en Conseil +d'Etat. La déclaration d'intention d'aliéner peut être dématérialisée. Le cas +échéant, cette déclaration comporte également les informations dues au titre de +l'article L. 741-1 du code de la construction et de l'habitation.
Lorsque la contrepartie de l'aliénation fait l'objet d'un paiement en nature, la déclaration doit mentionner le prix d'estimation de cette contrepartie.
@@ -23,5 +32,26 @@ Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption.
+Le délai est suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au +premier alinéa ou de la demande de visite du bien. Il reprend à compter de la +réception des documents par le titulaire du droit de préemption, du refus par le +propriétaire de la visite du bien ou de la visite du bien par le titulaire du +droit de préemption. Si le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire +dispose d'un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut +renonciation à l'exercice du droit de préemption.
+ +Lorsqu'il envisage d'acquérir le bien, le titulaire du droit de préemption +transmet sans délai copie de la déclaration d'intention d'aliéner au responsable +départemental des services fiscaux. La décision du titulaire fait l'objet d'une +publication. Elle est notifiée au vendeur, au notaire et, le cas échéant, à la +personne mentionnée dans la déclaration d'intention d'aliéner qui avait +l'intention d'acquérir le bien. Le notaire la transmet aux titulaires de droits +d'emphytéose, d'habitation ou d'usage, aux personnes bénéficiaires de +servitudes, aux fermiers et aux locataires mentionnés dans la déclaration +d'intention d'aliéner.
+ +Le titulaire du droit de préemption peut demander à visiter le bien dans des +conditions fixées par décret.
+ L'action en nullité prévue au premier alinéa se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte portant transfert de propriété. diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/README.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/README.md index 866c68af7..520254d4e 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/README.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/README.md @@ -9,5 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143322 - [Chapitre Ier : Dispositions communes](chapitre_ier) - [Chapitre II : Dispositions applicables aux lotissements](chapitre_ii) - [Chapitre III : Dispositions applicables aux terrains de camping et aux autres terrains aménagés pour l'hébergement touristique](chapitre_iii) -- [Chapitre IV : Dispositions applicables aux terrains aménagés pour l'installation de caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs](chapitre_iv) +- [Chapitre IV : Dispositions applicables aux terrains aménagés pour l'installation de résidences mobiles ou démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs](chapitre_iv) - [Chapitre V : Dispositions diverses](chapitre_v) diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iv/README.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iv/README.md index ba6a283b0..b0e7a733d 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iv/README.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iv/README.md @@ -1,9 +1,9 @@ --- -Date de début: 2007-10-01 -Date de fin: 2014-03-27 -Identifiant: LEGISCTA000006158647 +Date de début: 2014-03-27 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000028810333 --- -##### Chapitre IV : Dispositions applicables aux terrains aménagés pour l'installation de caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs +##### Chapitre IV : Dispositions applicables aux terrains aménagés pour l'installation de résidences mobiles ou démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs - [Article L444-1](article_l444-1.md)