diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/paragraphe_2/article_l112-11.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/paragraphe_2/article_l112-11.md index 49cda03a8b..c115900018 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/paragraphe_2/article_l112-11.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/paragraphe_2/article_l112-11.md @@ -1,15 +1,47 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-01-01 -Date de fin: 2020-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000031210275 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/21/02/LEGIARTI000031210275.xml +Date de début: 2020-06-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000039785320 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/78/53/LEGIARTI000039785320.xml --- ###### Article L112-11 -Le contrat de location d'immeuble à usage d'habitation ayant pour objet un bien -immobilier situé dans l'une des zones de bruit définies par un plan d'exposition -au bruit comporte une clause claire et lisible précisant la zone de bruit où se -trouve localisé ce bien. +I. - Lorsque des immeubles bâtis à usage d'habitation ou à usage mixte +professionnel et d'habitation et des immeubles non bâtis constructibles situés +dans l'une des zones de bruit définies par un plan d'exposition au bruit font +l'objet de location ou de vente, un document informant de cette situation est +communiqué au futur acquéreur ou locataire dans les conditions prévues au II.
+ +Ce document comporte :
+ +1° L'indication claire et précise de cette zone ;
+ +2° L'adresse du service d'information en ligne permettant de consulter le plan +d'exposition au bruit ;
+ +3° La mention de la possibilité de consulter le plan d'exposition au bruit à la +mairie de la commune où est sis l'immeuble.
+ +Les locations mentionnées au premier alinéa du présent I sont celles soumises à +la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et +portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
+ +II. - Ce document est :
+ +1° Intégré au dossier de diagnostic technique annexé, selon le cas, à la +promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente et au +contrat de location ou annexé à ces actes si la vente porte sur un immeuble non +bâti ;
+ +2° Annexé à l'acte authentique de vente et, le cas échéant, au contrat +préliminaire en cas de vente en l'état futur d'achèvement.
+ +III. - L'acquéreur ou le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du vendeur +ou du bailleur des informations contenues dans ce document qui n'a qu'une valeur +indicative.
+ +En cas de manquement à l'obligation prévue au II, l'acquéreur peut poursuivre la +résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.