diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/paragraphe_2/article_l112-11.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/paragraphe_2/article_l112-11.md
index 49cda03a8b..c115900018 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/paragraphe_2/article_l112-11.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/paragraphe_2/article_l112-11.md
@@ -1,15 +1,47 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-01-01
-Date de fin: 2020-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000031210275
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/21/02/LEGIARTI000031210275.xml
+Date de début: 2020-06-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000039785320
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/78/53/LEGIARTI000039785320.xml
---
###### Article L112-11
-Le contrat de location d'immeuble à usage d'habitation ayant pour objet un bien
-immobilier situé dans l'une des zones de bruit définies par un plan d'exposition
-au bruit comporte une clause claire et lisible précisant la zone de bruit où se
-trouve localisé ce bien.
+I. - Lorsque des immeubles bâtis à usage d'habitation ou à usage mixte
+professionnel et d'habitation et des immeubles non bâtis constructibles situés
+dans l'une des zones de bruit définies par un plan d'exposition au bruit font
+l'objet de location ou de vente, un document informant de cette situation est
+communiqué au futur acquéreur ou locataire dans les conditions prévues au II.
+
+Ce document comporte :
+
+1° L'indication claire et précise de cette zone ;
+
+2° L'adresse du service d'information en ligne permettant de consulter le plan
+d'exposition au bruit ;
+
+3° La mention de la possibilité de consulter le plan d'exposition au bruit à la
+mairie de la commune où est sis l'immeuble.
+
+Les locations mentionnées au premier alinéa du présent I sont celles soumises à
+la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et
+portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
+
+II. - Ce document est :
+
+1° Intégré au dossier de diagnostic technique annexé, selon le cas, à la
+promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente et au
+contrat de location ou annexé à ces actes si la vente porte sur un immeuble non
+bâti ;
+
+2° Annexé à l'acte authentique de vente et, le cas échéant, au contrat
+préliminaire en cas de vente en l'état futur d'achèvement.
+
+III. - L'acquéreur ou le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du vendeur
+ou du bailleur des informations contenues dans ce document qui n'a qu'une valeur
+indicative.
+
+En cas de manquement à l'obligation prévue au II, l'acquéreur peut poursuivre la
+résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.