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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-04-01
-Date de fin: 1994-05-22
-Identifiant: LEGIARTI000006819615
-Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X421R02AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/96/LEGIARTI000006819615.xml
+Date de fin: 2001-03-28
+Identifiant: LEGIARTI000006819616
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X421R02AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/96/LEGIARTI000006819616.xml
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###### Article R421-2
-Le dossier joint à la demande de permis de construire est constitué par le plan
-de situation du terrain, le plan de masse des constructions à édifier ou à
-modifier côté dans les trois dimensions, ainsi que les plans des façades. Le
-dossier comporte en outre l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n.
-77-1141 du 12 octobre 1977, pour les projets d'une superficie hors oeuvre nette
-égale ou supérieure à 3.000 mètres carrés et situés dans une commune non soumise
-à un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou dans une zone
-d'aménagement concerté dont le plan d'aménagement n'est pas approuvé.
+A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte :
+
+1° Le plan de situation du terrain ;
+
+2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les
+trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations
+maintenues, supprimées ou créées ;
+
+3° Les plans des façades ;
+
+4° Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par
+rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de
+construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ;
+
+5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain
+respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il
+y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan
+de situation et le plan de masse ;
+
+6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet
+de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement
+des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de
+haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à
+l'achèvement des travaux et la situation à long terme ;
+
+7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet,
+elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les
+dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la
+construction, de ses accès et de ses abords ;
+
+8° L'étude d'impact, lorsqu'elle est exigée.
+
+B. Les pièces 6 et 7 ne sont pas exigibles pour les demandes de permis de
+construire répondant à la fois aux trois conditions suivantes :
+
+a) Etre situées dans une zone urbaine d'un plan d'occupation des sols rendu
+public ou approuvé ou, en l'absence de document d'urbanisme opposable, dans la
+partie actuellement urbanisée de la commune ;
+
+b) Etre situées dans une zone ne faisant pas l'objet d'une protection
+particulière au titre des monuments historiques, des sites, des paysages ou de
+la protection du patrimoine architectural et urbain ;
+
+c) Etre exemptées du recours à un architecte en application des dispositions du
+septième alinéa de l'article L. 421-2.
+
+C. Les pièces 4, 5, 6 et 7 ci-dessus ne sont pas exigibles si le projet ne
+comporte ni modification du volume extérieur ni changement de destination.
Lorsque la demande concerne la construction de bâtiments ou d'ouvrages devant
-être desservis par des équipements publics, le plan de masse visé à l'alinéa
-précédent indique le tracé de ces équipements et les modalités selon lesquelles
-les bâtiments ou ouvrages y seront raccordés. A défaut d'équipements publics, le
-plan de masse indique les équipements privés prévus, notamment pour
-l'alimentation en eau et l'assainissement.
+être desservis par des équipements publics, le plan de masse indique le tracé de
+ces équipements et les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages y
+seront raccordés. A défaut d'équipements publics, le plan de masse indique les
+équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et
+l'assainissement.