From 8008ae0a5d8d2162694f6ac3152522d47e13bbc6 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sat, 1 Jan 1977 00:00:00 +0000 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?LOI=20n=C2=B0=2067-1253=20du=2030=20d=C3=A9cemb?= =?UTF-8?q?re=201967=20d'orientation=20fonci=C3=A8re?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Modification du code de l'urbanisme et de l'habitation, du code rural, du code civil, du code général des impôts. Modification de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique : modification des articles 3, 41, 9, 13, 19 ; création des articles 22, 23. Modification de la loi n° 62-848 du 26 juillet 1962 relative au droit de préemption dans les zones à urbaniser en priorité et dans les zones d'aménagement différé, à la juridiction d'expropriation et au mode de calcul des indemnités d'expropriation : modification de l'article 9. Modification du décret n° 58-1465 du 31 décembre 1958 relatif à la rénovation urbaine : modification des articles 6, 5 ; création après l'article 7 de l'article 7 bis. Modification de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 : modification de l'article 10. Modification de la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 instituant une taxe de régularisation des valeurs foncières : abrogation de l'article 8. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000501076 Ancien identifiant: 1LX9671253 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/10/JORFTEXT000000501076.xml --- .../article_l322-7.md | 87 ++++++++++--------- .../chapitre_i/section_1/article_l451-1.md | 63 +++----------- 2 files changed, 60 insertions(+), 90 deletions(-) diff --git a/partie_legislative/amenagement_foncier/organismes_d_execution/associations_foncieres_urbaines/article_l322-7.md b/partie_legislative/amenagement_foncier/organismes_d_execution/associations_foncieres_urbaines/article_l322-7.md index 76176cc5d1..06a9aa54fe 100644 --- a/partie_legislative/amenagement_foncier/organismes_d_execution/associations_foncieres_urbaines/article_l322-7.md +++ b/partie_legislative/amenagement_foncier/organismes_d_execution/associations_foncieres_urbaines/article_l322-7.md @@ -1,58 +1,56 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1973-11-13 -Date de fin: 1977-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006815576 -Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X322L07AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/55/LEGIARTI000006815576.xml +Date de début: 1977-01-01 +Date de fin: 1985-07-19 +Identifiant: LEGIARTI000006815577 +Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X322L07AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/55/LEGIARTI000006815577.xml ---

Article L322-7

-Lorsque l'objet de l'association foncière urbaine porte sur les travaux -spécifiés au 4. de l'article L. 322-2, si un associé ne souscrit pas -proportionnellement à ses obligations aux appels de fonds nécessités par la -construction, ses biens dans l'association pourront, après mise en demeure, être -mis en vente publique, à la requête de l'association. A défaut d'enchères, -l'association est déclarée adjudicataire. +Lorsque l'objet de l'association foncière urbaine porte sur des travaux +spécifiés au 2. de l'article L. 322-2, l'association :
+ +a) Détermine les bâtiments ou les ouvrages dont le groupement de parcelles +nécessite soit la destruction, soit le changement de l'usage, éventuellement +après réparation, aménagement ou transformation. L'acte amiable portant cession +d'un bâtiment ou d'un ouvrage à l'association foncière urbaine produit les mêmes +effets que l'acte de cession amiable en matière d'expropriation en ce qui +concerne l'extinction des droits réels et personnels ; à défaut d'accord amiable +des propriétaires sur leur cession, ces bâtiments ou ouvrages font l'objet d'une +expropriation dans les conditions fixées par l'ordonnance n. 58-997 du 23 +octobre 1958 modifiée ;
+ +b) Etablit, selon le cas, le projet de contrat de bail à construction portant +sur les parcelles groupées, le projet d'acte d'apport de ces parcelles à l'une +des sociétés visées à l'article L. 322-2 (2., 1er alinéa), ou le projet d'acte +de vente desdites parcelles à une société régie par le titre premier de la loi +n. 71-579 du 16 juillet 1971, modifiée, et visée à l'article L. 322-2 (2., 2è +alinéa).
+ +Le contrat de bail, l'acte d'apport ou l'acte de vente ne peut être passé que si +le préfet a constaté, par arrêté, que le projet est compatible avec la +réglementation de l'urbanisme et que les formalités prévues par le présent code +ont été régulièrement accomplies.
+ +Sont applicables en matière de groupement de parcelles les alinéas 5, 6, 7 et 8 +de l'article L. 322-6.
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