diff --git a/partie_legislative/livre_iii/article_l300-6-1.md b/partie_legislative/livre_iii/article_l300-6-1.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-07-09
-Date de fin: 2016-07-29
-Identifiant: LEGIARTI000032860997
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/86/09/LEGIARTI000032860997.xml
+Date de début: 2016-07-29
+Date de fin: 2018-11-25
+Identifiant: LEGIARTI000032971064
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/10/LEGIARTI000032971064.xml
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###### Article L300-6-1
- I. ― Lorsque la réalisation dans une unité urbaine d'une opération
- d'aménagement ou d'une construction comportant principalement des logements et
- présentant un caractère d'intérêt général nécessite la mise en compatibilité
- du schéma directeur de la région d'Ile-de-France, du plan d'aménagement et de
+ I.-Lorsque la réalisation dans une unité urbaine d'une opération d'aménagement
+ ou d'une construction comportant principalement des logements et présentant un
+ caractère d'intérêt général nécessite la mise en compatibilité du schéma
+ directeur de la région d'Ile-de-France, du plan d'aménagement et de
développement durable de Corse, d'un schéma d'aménagement régional, d'un
schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme ou d'un document
en tenant lieu, cette mise en compatibilité peut être réalisée dans le cadre
@@ -43,14 +43,14 @@ création ou de la préservation d'emplois qu'il permet ou du développement du
territoire qu'il rend possible.
- II. ― L'engagement de la procédure intégrée pour le logement ou de la
- procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise peut être décidé soit par
- l'Etat ou ses établissements publics, soit par les collectivités territoriales
- ou leurs groupements compétents pour élaborer les documents d'urbanisme à
- mettre en compatibilité ou compétents pour autoriser ou réaliser l'opération
+ II.-L'engagement de la procédure intégrée pour le logement ou de la procédure
+ intégrée pour l'immobilier d'entreprise peut être décidé soit par l'Etat ou
+ ses établissements publics, soit par les collectivités territoriales ou leurs
+ groupements compétents pour élaborer les documents d'urbanisme à mettre en
+ compatibilité ou compétents pour autoriser ou réaliser l'opération
d'aménagement ou de construction.
- III. ― Lorsque la mise en compatibilité porte sur un schéma de cohérence
+ III.-Lorsque la mise en compatibilité porte sur un schéma de cohérence
territoriale, un plan local d'urbanisme ou un document en tenant lieu ou sur
le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, les dispositions des
articles L. 123-22, L. 123-23, L. 143-44 à L. 143-50 et L. 153-54 à L. 153-59
@@ -81,45 +81,48 @@ territoire qu'il rend possible.
organisée dans le cadre de la procédure intégrée et la décision procédant à la
mise en compatibilité.
- IV. ― Lorsque la mise en compatibilité des documents mentionnés au I et au I
- bis impose l'adaptation :
+ IV.-Lorsque la mise en compatibilité des documents mentionnés au I et au I bis
+ impose l'adaptation :
- ― d'une directive territoriale d'aménagement ;
+ -d'une directive territoriale d'aménagement ;
- ― du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ;
+ -d'un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des
+ territoires ;
- ― du schéma d'aménagement et de gestion des eaux ;
+ -du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ;
- ― du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et
+ -du schéma d'aménagement et de gestion des eaux ;
+
+ -du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et
paysager ;
- ― du règlement d'une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine
+ -du règlement d'une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine
;
- — d'un plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine mentionné à
+ -d'un plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine mentionné à
l'article L. 631-4 du code du patrimoine ;
- ― d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, relatifs aux
+ -d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, relatifs aux
risques d'inondation à cinétique lente dans les zones urbaines d'un plan local
d'urbanisme mentionné à l'article L. 562-1 du code de l'environnement, hors
champs d'expansion des crues ;
- ― d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, mentionné à
+ -d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, mentionné à
l'article L. 562-1 du code de l'environnement, relatif aux risques liés aux
cavités souterraines et aux marnières dans l'hypothèse d'un comblement de la
cavité ou de la marnière ;
- ― d'un plan de prévention des risques miniers mentionné à l'article L. 174-5
- du nouveau code minier dans l'hypothèse d'un comblement des cavités minières
- ou d'une étude du sous-sol démontrant l'absence de telles cavités ;
+ -d'un plan de prévention des risques miniers mentionné à l'article L. 174-5 du
+ nouveau code minier dans l'hypothèse d'un comblement des cavités minières ou
+ d'une étude du sous-sol démontrant l'absence de telles cavités ;
- ― d'un schéma régional de cohérence écologique ;
+ -d'un schéma régional de cohérence écologique ;
- ― d'un plan climat-air-énergie territorial ;
+ -d'un plan climat-air-énergie territorial ;
- ― d'un plan de déplacements urbains ;
+ -d'un plan de déplacements urbains ;
- ― d'un programme local de l'habitat,
+ -d'un programme local de l'habitat,
l'Etat procède aux adaptations nécessaires dans les conditions prévues au
présent IV.
@@ -173,13 +176,13 @@ territoire qu'il rend possible.
l'enquête publique organisée dans le cadre de la procédure intégrée et la
décision procédant à l'adaptation des documents.
- V. ― Les dispositions de mise en compatibilité et d'adaptation des documents
+ V.-Les dispositions de mise en compatibilité et d'adaptation des documents
mentionnés au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale
préalablement à la réalisation de l'examen conjoint si l'étude d'impact du
projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence de ces dispositions sur
l'environnement.
- VI. ― Lorsque le projet d'opération d'aménagement ou de construction est
+ VI.-Lorsque le projet d'opération d'aménagement ou de construction est
suffisamment précis à la date de la décision d'engagement de la procédure
intégrée pour le logement ou de la procédure intégrée pour l'immobilier
d'entreprise, les pièces nécessaires à la délivrance des autorisations