Décret n° 2021-1548 du 30 novembre 2021 relatif aux attestations de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale et à la réalisation d'une étude de faisabilité relative aux diverses solutions d'approvisionnement en énergie pour les constructions de bâtiments en France métropolitaine

Ministère: Ministère de la transition écologique Logement
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000044388032
NOR: LOGL2114161D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/38/80/JORFTEXT000044388032.xml
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2021-08-01 Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2022-01-01 Date de fin: 2022-03-27
Identifiant: LEGIARTI000043940413 Identifiant: LEGIARTI000044390575
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###### Article R431-16 ###### Article R431-16
@ -71,13 +71,19 @@ dans un milieu à préserver d'une commune littorale ;<br />
i) L'étude de sécurité publique, lorsqu'elle est exigée en application des i) L'étude de sécurité publique, lorsqu'elle est exigée en application des
articles R. 114-1 et R. 114-2 ;<br /> articles R. 114-1 et R. 114-2 ;<br />
j) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l' j) L'attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et
article R. 172-2 du code de la construction et de l'habitation , un document environnementale, lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 122-24-1
établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation du code de la construction et de l'habitation et, pour les projets soumis aux
thermique, en application de l'article R. 111-20-1 de ce code, et pour les dispositions de l'article R. 122-2-1 du même code, l'attestation de réalisation
projets concernés par le cinquième alinéa de l'article L. 111-9 du même code, la de l'étude de faisabilité relative aux solutions d'approvisionnement en énergie
réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en réalisée en application de l'article R. 122-24-2 de ce code, ou, lorsque le
énergie, en application de l'article R. 111-20-2 dudit code ;<br /> projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées aux articles R. 172-11
et R. 172-12 de ce code, un document établi par le maître d'ouvrage attestant la
prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R.
122-22 de ce code, et pour les projets concernés par l'article R. 122-2 ou
l'article R. 122-3 du même code, la réalisation de l'étude de faisabilité
relative aux solutions d'approvisionnements en énergie, en application de
l'article R. 122-23 dudit code ;<br />
k) Dans le cas d'un projet de construction ou extension d'un établissement k) Dans le cas d'un projet de construction ou extension d'un établissement
recevant du public de plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur à recevant du public de plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur à

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-01 Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2022-01-01 Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043840982 Identifiant: LEGIARTI000044390593
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/84/09/LEGIARTI000043840982.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/39/05/LEGIARTI000044390593.xml
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###### Article R462-4-1 ###### Article R462-4-1
Dans les cas prévus à l'article R. 172-2 du code de la construction et de La déclaration d'achèvement est accompagnée de l'attestation de prise en compte
l'habitation, la déclaration d'achèvement est accompagnée d'un document établi des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsque celle-ci
par l'une des personnes habilitées, telles que mentionnées à l'article R. est exigée en application de l'article R. 122-24-3 du code de la construction et
111-20-4 de ce code, attestant, pour chaque bâtiment concerné, la prise en de l'habitation.<br />
compte de la réglementation thermique par le maître d'œuvre ou par le maître
d'ouvrage, selon les cas prévus par l'article R. 111-20-3 du même code. Dans les cas prévus aux articles R. 172-11 et R. 172-12 du code de la
construction et de l'habitation, la déclaration d'achèvement est accompagnée
d'un document établi par l'une des personnes habilitées, telles que mentionnées
à l'article R. 122-25 de ce code, attestant, pour chaque bâtiment concerné, la
prise en compte de la réglementation thermique par le maître d'œuvre ou par le
maître d'ouvrage, selon les cas prévus par l'article R. 122-24 du même code.