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- [Article R*443-7](article_r443-7.md)
- [Article R*443-7-1](article_r443-7-1.md)
-- [Article R*443-7-2](article_r443-7-2.md)
- [Article R*443-7-3](article_r443-7-3.md)
- [Article R*443-7-4](article_r443-7-4.md)
- [Article R*443-7-5](article_r443-7-5.md)
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-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1986-08-27
-Date de fin: 1994-07-13
-Identifiant: LEGIARTI000006819532
-Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X443R07CXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/95/LEGIARTI000006819532.xml
----
-
-###### Article R*443-7-2
-
-Les conditions de dépôt, de transmission et d'instruction de la demande
-d'autorisation d'aménager un terrain de camping ou de caravanage sont régies
-conformément aux dispositions des articles R. 421-8, R. 421-9, alinéas 1 à 3, R.
-421-10 , R. 421-12 à R. 421-17, R. 421-19 à R. 421-28 et R. 421-38-1 à R.
-421-38-19.
-
-Outre les consultations énumérées à l'article R. 421-15, la demande
-d'autorisation d'aménager est soumise pour avis à la commission départementale
-de l'action touristique. Faute de réponse de cette commission dans le délai de
-deux mois à compter du dépôt de la demande, son avis est réputé favorable.
-
-Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande et pendant la durée
-d'instruction de celle-ci, le maire procède à l'affichage en mairie d'un avis de
-dépôt de la demande comprenant les mentions suivantes : nom du demandeur, numéro
-et date d'enregistrement de la demande, adresse et superficie du terrain et
-nombre d'emplacements projetés.
-
-Le délai d'instruction des demandes d'autorisation d'aménager un terrain de
-camping et de caravanage est fixé à trois mois à compter de la date de décharge
-du dépôt de la demande complète, ou de l'avis de réception postal de son envoi.
-Toutefois, ce délai est porté à cinq mois lorsque le projet est soumis à enquête
-publique, lorsqu'il y a lieu de consulter une commission nationale, ou lorsqu'en
-application de l'article R. 421-38-4 ou de l'article R. 421-38-6, l'architecte
-des bâtiments de France a fait connaître son intention d'utiliser un délai
-supérieur à un mois ou que le dossier est évoqué par le ministre compétent.
-
-Faute pour l'autorité compétente d'avoir adressé notification de la décision
-dans le délai d'instruction prévu à l'alinéa précédent, l'autorisation est
-réputée accordée, sauf dans les cas énumérés à l'article R. 421-19 et au 2° de
-l'article R. 443-9, où l'autorisation ne peut être obtenue de façon tacite.