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#### Titre III : Espaces boisés.
-- [Article L130-1](article_l130-1.md)
- [Article L130-2](article_l130-2.md)
- [Article L130-3](article_l130-3.md)
- [Article L130-4](article_l130-4.md)
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-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-11-11
-Date de fin: 2012-01-28
-Identifiant: LEGIARTI000021248737
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/24/87/LEGIARTI000021248737.xml
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-
-###### Article L130-1
-
-Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois,
-forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du
-régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce
-classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux
-de haies, des plantations d'alignements.
-
-Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation
-du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création
-des boisements.
-
-Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit
-de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du
-titre Ier livre III du code forestier.
-
-Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits
-minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les
-gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des
-sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document
-d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas,
-l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage
-préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de
-l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour
-l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions
-d'application du présent alinéa.
-
-Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où
-l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout
-espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la
-déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants
-:
-
--s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ;
-
--s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à
-l'article L. 222-1 du code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé
-conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6
-du même code ;
-
--si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies
-par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété
-forestière.
-
-La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut
-également soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire
-concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou
-réseaux de haies et de plantations d'alignement.