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+ Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des + secteurs dans lesquels toutes les constructions nouvelles de logements sont à + usage exclusif de résidence principale, au sens de l'article 2 de la loi n° + 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant + modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. +
++ La délimitation mentionnée au premier alinéa du présent article est possible + lorsque, dans le périmètre du règlement, la taxe annuelle sur les logements + vacants mentionnée à l'article 232 du code général des impôts est applicable + ou lorsque les résidences secondaires représentent plus de 20 % du nombre + total d'immeubles à usage d'habitation. +
++ A peine de nullité, toute promesse de vente, tout contrat de vente ou de + location ou tout contrat constitutif de droits réels portant sur des + constructions soumises à l'obligation prévue au présent article en porte la + mention expresse. +
++ Les logements concernés par l'obligation prévue au présent article ne peuvent + faire l'objet d'une location en tant que meublé de tourisme, au sens du I de + l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, en dehors de la location temporaire + de la résidence principale dans les conditions prévues au premier alinéa du IV + du même article L. 324-1-1. +
++ Lorsque le règlement est modifié et supprime un secteur soumis à l'obligation + prévue au présent article, les logements concernés ne sont plus soumis à + ladite obligation. +
+ + ++ I. - En cas d'occupation d'un logement en méconnaissance de l'obligation + prévue à l'article L. 151-14-1, constatée par l'agent d'une collectivité + publique commissionné par le maire en application de l'article L. 480-1, le + maire, après avoir invité l'intéressé à présenter ses observations, met en + demeure le propriétaire du logement ou, le cas échéant, le locataire de + régulariser la situation. +
++ II. - Le maire fixe le délai de mise en demeure, qui ne peut excéder un an, en + appréciant la nature de la méconnaissance de l'obligation et des moyens à la + disposition de l'intéressé pour y remédier. Il peut proroger ce délai, pour + une durée qui ne peut excéder un an, afin de tenir compte des difficultés + rencontrées par l'intéressé pour s'exécuter. +
++ III. - Le maire peut, en tenant compte de la situation de l'intéressé et des + circonstances de l'espèce, assortir la mise en demeure d'une astreinte d'un + montant qu'il fixe et qui ne peut dépasser 1 000 € par jour de retard. +
++ Le montant total des sommes résultant de cette astreinte journalière ne peut + excéder 100 000 €. +
++ IV. - En l'absence de régularisation de la situation, l'astreinte peut être + prononcée à tout moment après l'expiration du délai de mise en demeure, le cas + échéant prolongé, après que l'intéressé a été invité à présenter ses + observations. +
+ + +