diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-1.md index b935d110..00980217 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-1.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-1.md @@ -1,16 +1,16 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1991-07-19 -Date de fin: 1992-01-04 -Identifiant: LEGIARTI000006814405 -Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L01AXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814405.xml +Date de début: 1992-01-04 +Date de fin: 1997-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006814406 +Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L01AXXAE +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814406.xml --- ###### Article L122-1 -"- Les schémas directeurs fixent les orientations fondamentales de l'aménagement +"Les schémas directeurs fixent les orientations fondamentales de l'aménagement des territoires intéressés, compte tenu de l'équilibre qu'il convient de préserver entre l'extension urbaine, l'exercice des activités agricoles, des autres activités économiques et la préservation des sites et paysages naturels @@ -25,7 +25,8 @@ transport, la localisation des services et activités les plus importants.
fixent les orientations générales de l'extension de l'urbanisation et de la restructuration des espaces urbanisés. Ils définissent la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser en tenant compte notamment de l'équilibre entre -emploi et habitat ainsi que des moyens de transport.
+emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des +eaux.
" Les schémas directeurs prennent en compte les programmes de l'Etat ainsi que ceux des collectivités locales et des établissements et services publics. Ils diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-1.md index ec7df547..4080ebca 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-1.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-1.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1991-07-19 -Date de fin: 1992-01-04 -Identifiant: LEGIARTI000006814450 -Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L01AXXAG -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814450.xml +Date de début: 1992-01-04 +Date de fin: 1993-01-09 +Identifiant: LEGIARTI000006814451 +Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L01AXXAH +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814451.xml --- ###### Article L123-1 @@ -53,11 +53,9 @@ conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers les pistes cyclables et délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements qui peuvent y être -prévus ;
- -7° délimiter les quartiers, rues, monuments, sites et secteurs à protéger ou à -mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou écologique -;
+prévus ; 7° délimiter les quartiers, rues, monuments, sites et secteurs à +protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou +écologique ;
8° fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ;
@@ -75,6 +73,8 @@ commerce de détail dont l'octroi du permis de construire ou la réalisation est soumis à autorisation préalable de la commission départementale d'urbanisme commercial par l'article L. 451-5 du présent code.
+12° Délimiter les zones visées à l'article L. 372-3 du code des communes.
+ Les règles mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus peuvent prévoir des normes de construction différentes de celles qui résultent de l'application du coefficient d'occupation du sol, soit en raison des prescriptions d'urbanisme ou diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_i/article_l421-3.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_i/article_l421-3.md index 80c6edc5..c672556b 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_i/article_l421-3.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_i/article_l421-3.md @@ -1,18 +1,22 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1991-07-19 -Date de fin: 1992-01-04 -Identifiant: LEGIARTI000006815689 -Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X421L03AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/56/LEGIARTI000006815689.xml +Date de début: 1992-01-04 +Date de fin: 1997-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006815690 +Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X421L03AXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/56/LEGIARTI000006815690.xml --- ###### Article L421-3 ----Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords et si le demandeur s'engage à respecter les règles générales de construction prises en application du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation. "
- ---- +Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées +sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant +l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur +architecture, leurs dimensions leur assainissement et l'aménagement de leurs +abords et si le demandeur s'engage à respecter les règles générales de +construction prises en application du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du +code de la construction et de l'habitation. "
En outre, pour les immeubles de grande hauteur ou les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou @@ -37,13 +41,13 @@ plusieurs communes et exerçant la compétence définie à l'article 4-12. de la n. 66-1069 du 31 décembre 1966, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue.
----Le montant de cette participation ne peut excéder 50.000 F par place de +Le montant de cette participation ne peut excéder 50.000 F par place de stationnement ; cette valeur, fixée par référence à l'indice du coût de la construction du quatrième trimestre 1985 publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, est modifiée au 1er novembre de chaque année en fonction de l'indice connu à cette date.
----Un Décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des -quatrième et cinquième alinéa du présent article et précise notamment les -modalités d'établissement, de liquidation et de recouvrement de la participation -prévue au quatrième alinéa , ainsi que les sanctions et garanties y afférentes. +Un Décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des quatrième +et cinquième alinéa du présent article et précise notamment les modalités +d'établissement, de liquidation et de recouvrement de la participation prévue au +quatrième alinéa , ainsi que les sanctions et garanties y afférentes. diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/article_l443-1.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/article_l443-1.md index 13e11bc7..4a535794 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/article_l443-1.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/article_l443-1.md @@ -1,24 +1,26 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1983-07-23 -Date de fin: 1992-01-04 -Identifiant: LEGIARTI000006815782 -Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X443L01AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/57/LEGIARTI000006815782.xml +Date de début: 1992-01-04 +Date de fin: 2000-12-14 +Identifiant: LEGIARTI000006815783 +Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X443L01AXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/57/LEGIARTI000006815783.xml --- ###### Article L443-1 Les autorisations et actes relatifs à l'aménagement de terrains de camping et au stationnement de caravanes sont délivrés dans les formes, conditions et délais -déterminés par décret en Conseil
- -d'Etat :
+déterminés par décret en Conseil d'Etat :
a) Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8 ; les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ;
-b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat. +b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat.
+ +Si ces terrains sont desservis par un réseau public d'assainissement, les +dispositions de l'article L. 421-5 du présent code sont applicables à leur +délivrance.