diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-1-13.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-1-13.md
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@@ -1,22 +1,47 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-03-01
-Date de fin: 2014-12-22
-Identifiant: LEGIARTI000024870858
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/87/08/LEGIARTI000024870858.xml
+Date de début: 2014-12-22
+Date de fin: 2015-08-09
+Identifiant: LEGIARTI000029946481
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/64/LEGIARTI000029946481.xml
---
###### Article L123-1-13
Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé
la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la
-construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les
-plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires
-de stationnement lors de la construction de ces logements.
+construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, ainsi
+que lors de la construction des établissements assurant l'hébergement des
+personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action
+sociale et des familles et des résidences universitaires mentionnées à l'article
+L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation.
+
+Lors de la construction des logements locatifs financés avec un prêt aidé par
+l'Etat et des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des
+résidences universitaires mentionnés au premier alinéa du présent article, si
+ces derniers sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une
+station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et
+que la qualité de la desserte le permet, le nombre d'aires de stationnement
+exigible par logement ne peut dépasser 0,5, nonobstant toute disposition du plan
+local d'urbanisme.
+
+Pour les autres catégories de logements situés à moins de cinq cents mètres
+d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif
+en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut,
+nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la
+réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux
travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des
logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas
où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la
-limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
+limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
+
+Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux deux premiers alinéas du
+présent article, la définition du logement est précisée par voie
+réglementaire.
+
+Les plans locaux d'urbanisme peuvent, en outre, ne pas imposer la réalisation
+d'aires de stationnement lors de la construction des logements mentionnés aux
+trois premiers alinéas.
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+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-1-4.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-03-27
-Date de fin: 2014-12-22
-Identifiant: LEGIARTI000028810443
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+Date de début: 2014-12-22
+Date de fin: 2015-08-09
+Identifiant: LEGIARTI000029946472
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/64/LEGIARTI000029946472.xml
---
###### Article L123-1-4
@@ -33,6 +33,10 @@ réhabiliter, restructurer ou aménager.
Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les
principales caractéristiques des voies et espaces publics.
+Elles peuvent adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité
+de la desserte, où s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu à
+l'article L. 123-1-13.
+
2. En ce qui concerne l'habitat, dans le cas des plans locaux d'urbanisme tenant
lieu de programme local de l'habitat, ces orientations précisent les actions et
opérations d'aménagement visant à poursuivre les objectifs énoncés à l'article
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-1.md
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+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-1.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-03-27
-Date de fin: 2014-12-22
-Identifiant: LEGIARTI000028810418
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/04/LEGIARTI000028810418.xml
+Date de début: 2014-12-22
+Date de fin: 2015-08-09
+Identifiant: LEGIARTI000029946517
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/65/LEGIARTI000029946517.xml
---
###### Article L123-1
@@ -71,6 +71,15 @@ public de coopération intercommunale est révisé pour intégrer les dispositio
tenant lieu de programme local de l'habitat ou de plan de déplacements
urbains.
+II bis.-Un établissement public de coopération intercommunale compétent en
+matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte
+communale peut décider, le cas échéant après accord de la commune concernée,
+d'achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local
+d'urbanisme, d'un document en tenant lieu ou d'une carte communale, engagée
+avant la date de sa création ou du transfert de cette compétence.
+
+Le premier alinéa du présent II bis est applicable à la métropole de Lyon.
+
III.-Lorsqu'il est élaboré par une commune non membre d'un établissement public
compétent, le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité de son territoire.
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index 6e3ea4d448..6058e9e9b0 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-5-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-5-1.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-10-05
-Date de fin: 2014-12-22
-Identifiant: LEGIARTI000028026937
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/02/69/LEGIARTI000028026937.xml
+Date de début: 2014-12-22
+Date de fin: 2015-08-09
+Identifiant: LEGIARTI000029946500
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/65/LEGIARTI000029946500.xml
---
###### Article L123-5-1
@@ -14,39 +14,54 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/02/69/LEGIARTI000028026937.xml
000 habitants figurant sur la liste prévue à l'article 232 du code général des
impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance
démographique figurant sur la liste prévue au septième alinéa de l'article L.
- 302-5 du code de la construction et de l'habitation, il peut être autorisé des
- dérogations au règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant
- lieu, dans les conditions et selon les modalités définies au présent
- article.
-
+ 302-5 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que dans les
+ communes appartenant à une des zones d'urbanisation continue de plus de 50 000
+ habitants mentionnées à l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
+ tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°
+ 86-1290 du 23 décembre 1986, il peut être autorisé des dérogations au
+ règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu, dans les
+ conditions et selon les modalités définies au présent article.
+
+
En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation dans un
objectif de mixité sociale, l'autorité compétente pour délivrer le permis de
- construire peut, par décision motivée :
-
+ construire peut, par décision motivée :
+
1° Déroger aux règles relatives au gabarit et à la densité pour autoriser une
construction destinée principalement à l'habitation à dépasser la hauteur
maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la
construction contiguë existante calculée à son faîtage et sous réserve que le
- projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ;
-
+ projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ;
+
2° Déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de
création d'aires de stationnement pour autoriser la surélévation d'une
construction achevée depuis plus de deux ans, lorsque la surélévation a pour
- objet la création de logement. Si le projet est contigu à une autre
- construction, elle peut également déroger aux règles de gabarit pour autoriser
- la surélévation à dépasser la hauteur maximale dans les conditions et limites
- fixées au 1° ;
-
+ objet la création de logement ou un agrandissement de la surface de logement.
+ Si le projet est contigu à une autre construction, elle peut également déroger
+ aux règles de gabarit pour autoriser la surélévation à dépasser la hauteur
+ maximale dans les conditions et limites fixées au 1° ;
+
3° Déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de
création d'aires de stationnement pour autoriser la transformation à usage
principal d'habitation d'un immeuble existant par reconstruction, rénovation
- ou réhabilitation, dans la limite du gabarit de l'immeuble existant ;
-
+ ou réhabilitation, dans la limite du gabarit de l'immeuble existant ;
+
4° Déroger en tout ou partie aux obligations de création d'aires de
stationnement applicables aux logements lorsque le projet de construction de
logements est situé à moins de 500 mètres d'une gare ou d'une station de
transport public guidé ou de transport collectif en site propre, en tenant
compte de la qualité de la desserte, de la densité urbaine ou des besoins
propres au projet au regard des capacités de stationnement existantes à
- proximité.
-
+ proximité ;
+
+ 5° Déroger aux règles de retrait fixant une distance minimale par rapport aux
+ limites séparatives, dans des conditions précisées par décret en Conseil
+ d'Etat, pour autoriser une construction destinée principalement à
+ l'habitation, sous réserve que le projet s'intègre harmonieusement dans le
+ milieu urbain environnant.
+