diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/article_l213-1.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/article_l213-1.md
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@@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-12-14
-Date de fin: 2001-12-12
-Identifiant: LEGIARTI000006815114
-Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X213L01AXXAE
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/51/LEGIARTI000006815114.xml
+Date de début: 2001-12-12
+Date de fin: 2006-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006815115
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X213L01AXXAF
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/51/LEGIARTI000006815115.xml
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###### Article L213-1
@@ -43,7 +43,7 @@ Ne sont pas soumis au droit de préemption :
a) Les immeubles construits ou acquis par les organismes visés à l'article L.
411-2 du code de la construction et de l'habitation et qui sont leur propriété,
ainsi que les immeubles construits par les sociétés coopératives d'habitations à
-loyer modéré de location-attribution :
+loyer modéré de location-attribution ;
b) Les immeubles qui font l'objet d'un contrat de vente d'immeuble à construire
dans les conditions prévues par les articles 1601-1 et suivants du code civil,
@@ -65,10 +65,9 @@ même loi ;
e) Les immeubles qui font l'objet d'une mise en demeure d'acquérir en
application des articles L. 111-10, L. 123-2, L123-17 ou L. 311-2 du présent
code ou de l'article L. 11-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité
-publique.
+publique ;
-f) Dans les communes où l'ensemble des logements locatifs sociaux au sens du 3°
-de l'article L. 234-10 du code des communes représente moins de 20 p. 100 des
-résidences principales, les immeubles dont l'aliénation est agréée par le
-représentant de l'Etat dans le département en vue d'accroître l'offre de
-logements sociaux.
+f) Pendant la durée d'application d'un arrêté préfectoral pris sur le fondement
+de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation,
+l'aliénation d'un immeuble ou d'un terrain destiné à être affecté à une
+opération ayant fait l'objet de la convention prévue au même article.