diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/article_l213-1.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/article_l213-1.md index d7d8bf94b..e2b67c5d3 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/article_l213-1.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/article_l213-1.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-12-14 -Date de fin: 2001-12-12 -Identifiant: LEGIARTI000006815114 -Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X213L01AXXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/51/LEGIARTI000006815114.xml +Date de début: 2001-12-12 +Date de fin: 2006-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006815115 +Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X213L01AXXAF +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/51/LEGIARTI000006815115.xml --- ###### Article L213-1 @@ -43,7 +43,7 @@ Ne sont pas soumis au droit de préemption :
a) Les immeubles construits ou acquis par les organismes visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et qui sont leur propriété, ainsi que les immeubles construits par les sociétés coopératives d'habitations à -loyer modéré de location-attribution :
+loyer modéré de location-attribution ;
b) Les immeubles qui font l'objet d'un contrat de vente d'immeuble à construire dans les conditions prévues par les articles 1601-1 et suivants du code civil, @@ -65,10 +65,9 @@ même loi ;
e) Les immeubles qui font l'objet d'une mise en demeure d'acquérir en application des articles L. 111-10, L. 123-2, L123-17 ou L. 311-2 du présent code ou de l'article L. 11-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité -publique.
+publique ;
-f) Dans les communes où l'ensemble des logements locatifs sociaux au sens du 3° -de l'article L. 234-10 du code des communes représente moins de 20 p. 100 des -résidences principales, les immeubles dont l'aliénation est agréée par le -représentant de l'Etat dans le département en vue d'accroître l'offre de -logements sociaux. +f) Pendant la durée d'application d'un arrêté préfectoral pris sur le fondement +de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, +l'aliénation d'un immeuble ou d'un terrain destiné à être affecté à une +opération ayant fait l'objet de la convention prévue au même article.