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index 53b0f8774..9896ca6ba 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/README.md
@@ -6,6 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143281
#### TITRE IV : Dispositions particulières à certaines parties du territoire
-- [CHAPITRE I : Dispositions particulières à Paris et à la région parisienne](chapitre_i)
+- [CHAPITRE I : Dispositions particulières à Paris et à la région d'Ile-de-France](chapitre_i)
- [CHAPITRE II : Protection de certains départements.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Protection de certaines communes.](chapitre_iii)
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index 95df07360..b507b6104 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_i/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_i/README.md
@@ -1,9 +1,9 @@
---
-Date de début: 1973-11-13
-Date de fin: 1983-01-09
-Identifiant: LEGISCTA000020813033
+Date de début: 1983-01-09
+Date de fin: 1995-02-05
+Identifiant: LEGISCTA000006158661
---
-##### CHAPITRE I : Dispositions particulières à Paris et à la région parisienne
+##### CHAPITRE I : Dispositions particulières à Paris et à la région d'Ile-de-France
- [Section 1 : Schéma directeur.](section_1)
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/article_l143-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/article_l143-1.md
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--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/article_l143-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/article_l143-1.md
@@ -1,40 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1977-01-01
-Date de fin: 1983-01-09
-Identifiant: LEGIARTI000006814618
-Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X143L01AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/46/LEGIARTI000006814618.xml
+Date de début: 1983-01-09
+Date de fin: 1985-07-19
+Identifiant: LEGIARTI000006814619
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X143L01AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/46/LEGIARTI000006814619.xml
---
###### Article L143-1
-Dans les communes ou parties de communes qui ne sont pas dotées d'un projet
-d'aménagement approuvé, d'un plan d'urbanisme approuvé ou d'un plan d'occupation
-des sols rendu public ou approuvé, notamment dans celles qui font l'objet d'un
-aménagement rural, l'autorité administrative peut, sur la demande ou après avis
-de l'organe délibérant de la commune ou du groupement de communes ayant
-compétence en matière d'urbanisme intéressés et, si elle existe, après avis de
-la commission du plan d'aménagement rural, instituer, après enquête publique,
-des zones d'environnement protégé. Ces zones ont notamment pour objet la
-protection de l'espace rural, des activités agricoles et des paysages.
-
-Dans ces zones, l'occupation et l'utilisation du sol, à l'exception des travaux
-visant à l'amélioration des exploitations agricoles et forestières, sont
-soumises à des prescriptions architecturales et à des règles particulières
-mentionnées par la décision administrative de création. Ces règles peuvent
-comporter, après avis ou sur proposition de la commission visée à l'article 1er
-bis du code rural, l'interdiction de construire ou de démolir ou celle
-d'exécuter certains travaux ou installations affectant l'utilisation du sol et,
-pour les bois, forêts ou parcs, rendre applicable le régime des espaces boisés
-classés prévu par l'article L. 130-1 et les textes pris pour son application.
-
-Toutefois, les coupes et abattages d'arbres seront dispensés de l'autorisation
-prévue au cinquième alinéa de l'article L. 130-1 à l'exception de celles des
-coupes rases qui ne constituent pas un mode normal d'exploitation.
-
-Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit sur un
-territoire couvert par une zone d'environnement protégé, l'acte rendant public
-le plan d'occupation des sols met fin pour le territoire qu'il concerne à
-l'existence de la zone.
+Les communes disposent d'un délai de deux ans pour substituer aux dispositions
+des zones d'environnement protégé instituées avant l'entrée en vigueur de la loi
+n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les
+communes, les départements, les régions et l'Etat, un plan d'occupation des sols
+opposable aux tiers. A l'issue de ce délai, ces zones d'environnement protégé
+cessent de produire leurs effets.