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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1978-03-18
-Date de fin: 1992-01-26
-Identifiant: LEGIARTI000006519676
-Ancien identifiant: PLAXXXXXXXX2X212R01AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/96/LEGIARTI000006519676.xml
+Date de début: 1992-01-26
+Date de fin: 1992-03-19
+Identifiant: LEGIARTI000006519677
+Ancien identifiant: PLAXXXXXXXX2X212R01AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/96/LEGIARTI000006519677.xml
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###### Article R*212-1
Le siège et le ressort des cours d'appel sont fixés conformément au tableau n° I
-annexé au présent code.
+annexé au présent code.
+
+Lorsqu'une cour d'appel est créée ou lorsque le ressort d'une cour d'appel est
+modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions
+administratives ou judiciaires, la cour compétente primitivement saisie demeure
+compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date
+de création de la cour ou de modification du ressort.
+
+Lorsqu'une cour d'appel est supprimée, toutes les procédures en cours devant
+cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont
+transférées en l'état à la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le
+siège de la cour supprimée sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes,
+formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à
+l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et
+aux témoins à fin de comparution personnelle. Les archives et les minutes du
+secrétariat-greffe de la cour d'appel supprimée sont transférés au
+secrétariat-greffe de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le
+siège de la cour d'appel supprimée. Les frais de transfert de ces archives et
+minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la
+justice.