Décret no 91-317 du 25 mars 1991 étendant à l'ensemble des établissements de crédit le champ d'application de l'aval de l'Office national interprofessionnel des céréales

MODIFICATION DES ART. 23 (AL. 1) ET 23-BIS (AL. 1) DU DECRET DU 23-11- 1937,DE L'ART. 6 (AL. 1) DU DECRET DU 29-07-1939,10 (AL. 1) DE LA LOI DU 17- 11-1940,2 DE LA LOI DU 19-05-1941,6 DU DECRET DU 02-04-1942 ET 25 (AL. 3) DU DECRET 53975 DU 30-09-1953,ABROGATION DE L'ART. 659 DU CODE RURAL,DES ART. 18-BIS DU DECRET DU 23-11-1937,5 DU DECRET 52727 DU 25-06-1952 ET 12 DU DECRET 59909 DU 31-07-1959.
LES EFFETS CREES PAR LES COOPERATIVES ET AVALISES PAR L'ONIC SONT REMIS A TOUT ETABLISSEMENT DE CREDIT.
EXTENSION A TOUS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT,LES GARANTIES RESERVEES AU CREDIT AGRICOLE ET AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT AGREES POUR CAUTIONNER LES ENTREPRENEURS DE MARCHES DE FOURNITURES ET DE TRAVAUX TRAITANT AVEC L'ETAT.
POSSIBILITE POUR L'ONIC D'OBLIGER LE COLLECTEUR AGREE A OUVRIR UN COMPTE SPECIAL AUPRES DE L'ETABLISSEMENT DE CREDIT CHOISI.

Ministère: MINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000353574
NOR: ECOX9000194D
Ancien identifiant: 1DX991317
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République française 1991-03-28 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1938-06-26
Date de fin: 1991-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006624092
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0018AAXXBA
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Date de début: 1991-03-28
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006624093
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0018AAXXBB
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###### Article 18 bis
A partir de la campagne 1937-1938, les ventes effectuées aux meuniers par les
coopératives de blé et organismes assimilés devront être payées au comptant lors
de la livraison effective des blés, ou réglées par les seuls moyens autorisés
par décret rendu, après avis de l'office du blé, sous la contreseing de
l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.<br />
Tous les paiements et règlements visés ci-dessus devront être faits par
l'intermédiaire des caisses régionales de crédit agricole mutuel auxquelles les
coopératives ou organismes assimilés auront fait escompter des effets
susceptibles de recevoir l'aval de l'office du blé.<br />
Toutefois, les dérogations aux dispositions du précédent alinéa pourront être
accordées par l'office du blé, sur avis favorable de la caisse de crédit
agricole intéressée, aux coopératives qui en feraient la demande.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1952-02-07
Date de fin: 1991-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006624098
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0023AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624098.xml
Date de début: 1991-03-28
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006624099
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0023AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624099.xml
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###### Article 23
Les coopératives de blé pourront créer en contrepartie des blés qu'elles
détiennent effectivement ou qui sont détenus par leurs mandataires, des effets
avalisés par l'Office national du blé et escomptés par les caisses de crédit
agricole mutuel fonctionnant sous le régime de la loi du 5 août 1920 et placés
sous le contrôle de la caisse nationale de crédit agricole. Ces effets seront
réescomptés par la Banque de France à la demande desdites caisses ou de la
caisse nationale de crédit agricole.<br />
Les coopératives pourront créer, en contrepartie des céréales qu'elles
détiennent effectivement ou qui sont détenues par leurs mandataires, des effets
avalisés par l'office national interprofessionnel des céréales et remis à tout
établissement de crédit.<br />
En cas de livraison différée, le vendeur remettra à la coopérative un effet ou
un reçu pour une somme égale à l'acompte touché par lui. En contrepartie de ces

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1967-04-26
Date de fin: 1991-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006624100
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0023AAXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/41/LEGIARTI000006624100.xml
Date de début: 1991-03-28
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006624101
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0023AAXXBB
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###### Article 23 bis
Lorsque les effets ou warrants avalisés par l'office national interprofessionnel
des céréales dans la métropole auront dû être réglés, en tout ou en partie, par
cet établissement, au lieu et place du débiteur auquel l'aval avait été accordé,
ce débiteur devra verser à l'office national interprofessionnel des céréales des
intérêts de retard calculés, à compter de l'échéance, à un taux supérieur de 2 %
au taux de l'avance par lui obtenue en contrepartie desdits effets ou warrants ;
soit, en ce qui concerne les coopératives, au taux de l'avance qui lui avait été
consentie par la caisse de crédit agricole à l'ordre de laquelle ces effets ou
warrants avaient été souscrits ou endossés ; soit, en ce qui concerne les
négociants agréés, au taux de l'avance consentie par l'établissement financier
auprès duquel les effets avaient été escomptés. Le taux des intérêts de retard
dus dans ces conditions à l'office national interprofessionnel des céréales ne
pourra, en aucun cas, être inférieur à 5 %.<br />
Lorsque l'Office national interprofessionnel des céréales aura été appelé à
payer en tout ou partie aux lieu et place du débiteur auquel son aval avait été
donné, ce débiteur devra verser à l'Office national interprofessionnel des
céréales des intérêts de retard calculés, à compter de l'échéance, à un taux
supérieur de 2 p. 100 à celui de l'avance ayant fait l'objet de l'aval.<br />
L'office national interprofessionnel du blé possédera, pour le recouvrement de
sa créance en principal et intérêts, un privilège ainsi défini :<br />