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@ -13,6 +13,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006099720
- [Article 8 bis](article_8_bis.md)
- [Article 9](article_9.md)
- [Article 9 bis](article_9_bis.md)
- [Article 10](article_10.md)
- [Article 12](article_12.md)
- [Article 13](article_13.md)
- [Article 15 bis](article_15_bis.md)
@ -27,6 +28,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006099720
- [Article 27 bis](article_27_bis.md)
- [Article 28](article_28.md)
- [Article 29](article_29.md)
- [Article 31](article_31.md)
- [Article 32](article_32.md)
- [Article 33](article_33.md)
- [Article 34](article_34.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1938-11-13
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006624076
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0010AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624076.xml
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###### Article 10
Tous les marchés, de quelque nature qu'ils soient, de blé, de farine, de
produits dérivés, comportant livraison après le 15 juin 1936 et jusqu'à la date
de fixation du prix, en application des dispositions de l'article 9, seront, si
la livraison n'a pas encore été faite, résiliés sans indemnité à la demande de
l'une quelconque des parties.<br />
La demande initiale en résiliation devra être formulée dans les quinze jours qui
suivront la fixation du prix, conformément aux dispositions de l'article 9.<br />
Cet article ne s'applique pas aux marchés qui ont été traités aux marchés
réglementés.<br />
Dans la semaine qui suivra la date de la fixation du prix, les meuniers, les
négociants en grains et tous autres détenteurs du blé autres que les
cultivateurs et que les coopératives seront tenus de déclarer les stocks de blé
existant dans leurs magasins à la date de la fixation du prix, en les
répartissant, s'il y a lieu, en trois catégories d'après leur origine ; blés
libres, blés stockés et blés améliorants. Ces déclarations préciseront les
quantités de blé détenues par eux dont le prix n'a pas été définitivement
réglé.<br />
Les meuniers, les boulangers et tous autres détenteurs de farine seront tenus de
déclarer dans les mêmes conditions les stocks de farine existant dans leurs
magasins.<br />
Les déclarants seront astreints à verser, au profit de l'office national du blé
et sur la base de leurs déclarations, une somme égale par quintal, à la
différence existant entre ce prix et le cours moyen du blé du 1er août au jour
de la fixation du prix par l'office, tel qu'il résulte pour la région
parisienne, de la cote officielle du marché de Paris ; pour les départements
métropolitains, de la cote officielle départementale ; et pour l'Algérie des
cotes officielles fixées par les chambres de commerce ou les compagnies de
courtiers assermentés. Un décret prix sur la proposition du ministre de
l'agriculture déterminera les conditions d'application des dispositions du
présent alinéa aux blés stockés, aux blés améliorants et aux diverses farines.
Toutefois, pour les blés dont le prix n'aura pas été définitivement réglé, les
détenteurs ne seront tenus de verser à l'office que la différence réelle entre
le prix fixé par l'office et le prix auquel ils doivent effectuer le règlement à
leur vendeur.<br />
Le contrôle de cette déclaration et le recouvrement de cette taxe seront assurés
par l'administration des contributions indirectes.<br />
Toute fausse déclaration sera punie d'une amende fiscale égale au quintuple de
la dissimulation.<br />
Le calcul des redevances prévues par le présent article restera basé sur le prix
de 139 F (1,39 F) par quintal de blé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1938-11-13
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006624114
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0031AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/41/LEGIARTI000006624114.xml
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###### Article 31
Toutes infractions à la présente loi et aux décrets prévus par l'article 30
ci-dessus seront punies d'une amende fiscale de 5000 F majorée du quintuple des
droits fraudés ou compromis et, s'il y a lieu, la confiscation des
marchandises.<br />
La première phrase de l'alinéa 4 de l'article 4 du texte annexé au décret du 24
avril 1936 portant codification des textes législatifs concernant l'organisation
l'organisation et la défense du marché du blé est modifiée ainsi qu'il suit :<br />
En outre, toute vente, tout achat, ou tout transport de blé ou de farine
effectué en violation des dispositions du présent code sera puni d'une amende
fiscale égale au double du prix du blé ou de la farine vendu, acheté ou
transporté dans ces conditions, sans que cette pénalité puisse s'ajouter à
celles fixées par le premier alinéa du présent article.<br />
Si le délinquant est un minotier ou un négociant en grains, déjà condamné depuis
moins de cinq ans pour la même infraction, la condamnation entraîner de plein
droit contre lui l'interdiction d'exploiter soit un moulin, soit un commerce de
grains pendant un délai dont le tribunal fixera la durée. Pendant ce délai, le
condamné ne pourra, à peine d'une amende de 5000 F, être employé à quelque titre
que ce soit, dans l'établissement qu'il exploitait, même s'il l'a vendu, loué ou
mis en gérance.<br />
Toutes les amendes infligées en vertu de la présente loi seront perçues au
bénéfice de l'office du blé, déduction faite d'une fraction de 50 % de l'amende
qui sera versée au budget de la commune sur le territoire de laquelle est situé
le principal établissement du délinquant. Ce dernier sera, en outre, privé des
avantages des lois codifiées par le décret du 24 avril 1936 et des avantages
stipulés dans la présente loi.<br />
Les contrevenants seront, en outre, passibles, s'il y a lieu, des pénalités
édictées par la législation douanière.<br />
Les dispositions des alinéas 5, 6, 7 et 8 de l'article 33 du texte annexé au
décret de codification du 24 avril 1936 sont applicables aux infractions à la
présente loi et aux décrets et arrêtés ministériels pris pour son
application.<br />
L'article 463 du code pénal ainsi que la loi du 26 mars 1894 sont applicables
aux infractions et délits visés au présent article. Toutefois, en ce qui
concerne l'application des circonstances atténuantes, les tribunaux ne pourront,
en aucun cas, abaisser les condamnations au-dessous du montant des droits
fraudés.