Décret n°59-701 du 6 juin 1959 RAP RELATIF A LA PROCEDURE D'ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE, A LA DETERMINATION DES PARCELLES A EXPROPRIER, ET A L'ARRETE DE CESSIBILITE

ABROGE TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES ET NOTAMMENT LE DECRET DU 2 MAI 1936 PORTANT RAP RELATIF A LA PROCEDURE D'ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE ET LE DECRET DU 8 août 1935 MODIFIE ; SAUF DISPOSITIONS TRANSITOIRES JUSQU'AU 01-01-1960 POUR LE DECRET DU 02-05-1936

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000849158
Ancien identifiant: 1DX959701
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/84/91/JORFTEXT000000849158.xml
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République française 1994-10-12 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-10-01
Date de fin: 1994-10-12
Identifiant: LEGIARTI000006840222
Ancien identifiant: UEAXXXXXXXX2X011R06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/02/LEGIARTI000006840222.xml
Date de début: 1994-10-12
Date de fin: 2002-11-13
Identifiant: LEGIARTI000006840223
Ancien identifiant: UEAXXXXXXXX2X011R06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/02/LEGIARTI000006840223.xml
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###### Article R11-6
Un arrêté conjoint du ministre de l'équipement, du ministre de l'intérieur et du
ministre de l'économie et des finances fixe les conditions d'indemnisation du
commissaire enquêteur et des membres des commissions d'enquête.
Les commissaires enquêteurs et les membres des commissions d'enquête ont droit à
une indemnité, à la charge du maître d'ouvrage, qui comprend des vacations et le
remboursement des frais qu'ils engagent pour l'accomplissement de leur
mission.<br />
Le préfet qui a désigné le commissaire enquêteur ou les membres de la commission
d'enquête détermine le nombre des vacations allouées au commissaire enquêteur en
tenant compte des difficultés de l'enquête, de la charge de travail qu'elle a
occasionnée pour le commissaire enquêteur, de la nature et de la qualité du
travail fourni par celui-ci.<br />
Il arrête, sur justificatifs, le montant des frais qui seront remboursés au
commissaire enquêteur.<br />
Il fixe par arrêté le montant de l'indemnité ; cet arrêté est notifié au
commissaire enquêteur et au maître d'ouvrage, lequel verse sans délai au
commissaire enquêteur le montant de l'indemnité indiqué.<br />
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'équipement, du
budget et de l'intérieur fixe les modalités de calcul de l'indemnité.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-10-01
Date de fin: 1994-10-12
Identifiant: LEGIARTI000006840486
Ancien identifiant: UEAXXXXXXXX2X011R20AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/04/LEGIARTI000006840486.xml
Date de début: 1994-10-12
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006840487
Ancien identifiant: UEAXXXXXXXX2X011R20AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/04/LEGIARTI000006840487.xml
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###### Article R11-20
Le commissaire de la République désigne, par arrêté, dans les conditions fixées
au premier alinéa de l'article R. 11-4 et parmi les personnes mentionnées à
l'article R. 11-5, un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête. Le
commissaire enquêteur ou la commission d'enquête désigné pour procéder à
l'enquête prescrite en application de la section I peut être désigné pour
procéder à l'enquête prescrite en application de la section I [*déclaration
d'utilité publique*] peut être désigné pour procéder également à l'enquête
prévue à la section II du présent chapitre.<br />
Le préfet désigne, par arrêté, dans les conditions fixées au premier alinéa de
l'article **R. 11-4 et parmi les personnes mentionnées à l'article **R. 11-5, un
commissaire enquêteur ou une commission d'enquête. Le commissaire enquêteur ou
la commission d'enquête désigné pour procéder à l'enquête prescrite en
application de la section I peut être désigné pour procéder également à
l'enquête prévue à la section II du présent chapitre. L'indemnisation du
commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête est assurée dans
les conditions prévues à l'article **R. 11-6.<br />
Le même arrêté précise [*contenu*:<br />
Le même arrêté précise :<br />
1. L'objet de l'enquête *]parcellaire*, la date à laquelle celle-ci sera
ouverte, sa durée, qui ne peut être inférieure à quinze jours ;<br />
1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte, sa durée qui
ne peut être inférieure à quinze jours ;<br />
2. Les jours et heures où les dossiers pourront être consultés dans les mairies
2° Les jours et heures où les dossiers pourront être consultés dans les mairies
et les observations recueillies sur des registres ouverts à cet effet qui seront
établis sur feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le maire ;<br />
3. Le lieu où siège le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête ;<br />
3° Le lieu où siège le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête ;<br />
4. Le délai dans lequel le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête doit
4° Le délai dans lequel le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête doit
donner son avis à l'issue de l'enquête, ledit délai ne pouvant excéder un
mois.<br />
Un avis portant ces indications à la connaissance du public est publié par voie
d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des
communes désignées par le commissaire de la République. Cette désignation porte
au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit
avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire ; il
est certifié par lui.<br />
communes désignées par le préfet. Cette désignation porte au minimum sur toutes
les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu.
L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire ; il est
certifié par lui.<br />
Le même avis est en outre inséré en caractères apparents dans un des journaux
diffusés dans le département.