Décret n°72-195 du 29 février 1972 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958. REGLES RELATIVES A LA REFORME ADMINISTRATIVE

ABROGE LE DECRET 59680 DU 19 MAI 1959

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000879363
Ancien identifiant: 1DX972195
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/93/JORFTEXT000000879363.xml
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République française 2002-02-09 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-24
Date de fin: 2002-02-09
Identifiant: LEGIARTI000006840216
Ancien identifiant: UEAXXXXXXXX2X011R02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/02/LEGIARTI000006840216.xml
Date de début: 2002-02-09
Date de fin: 2004-02-11
Identifiant: LEGIARTI000006840217
Ancien identifiant: UEAXXXXXXXX2X011R02AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/02/LEGIARTI000006840217.xml
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###### Article R11-2
@ -20,14 +20,14 @@ raccordement à d'autres voies publiques ;<br />
2° Les travaux de création ou d'établissement d'aérodromes de catégorie A, de
canaux de navigation d'une longueur supérieure à 5 km, accessibles aux bateaux
de plus de 1 500 tonnes de port en lourd, de chemins de fer d'intérêt général,
de lignes de transport public par véhicules guidés sur coussins d'air
(aérotrains), de canalisations d'intérêt général destinées au transport de gaz
combustibles ou d'hydrocarbures, de centrales électriques d'une puissance égale
ou supérieure à 100 mégawatts, d'usines utilisant l'énergie des mers ainsi que
d'aménagements hydroélectriques d'une puissance maximale brute égale ou
supérieure à 100 mégawatts et d'installations liées à la production et au
développement de l'énergie atomique ;<br />
de plus de 1 500 tonnes de port en lourd, de lignes du réseau ferré général, de
lignes de transport public par véhicules guidés sur coussins d'air (aérotrains),
de canalisations d'intérêt général destinées au transport de gaz combustibles ou
d'hydrocarbures, de centrales électriques d'une puissance égale ou supérieure à
100 mégawatts, d'usines utilisant l'énergie des mers ainsi que d'aménagements
hydroélectriques d'une puissance maximale brute égale ou supérieure à 100
mégawatts et d'installations liées à la production et au développement de
l'énergie atomique ;<br />
3° Les travaux d'adduction des eaux d'un bassin fluvial dans un autre, lorsque
cette adduction porte sur un débit maximal dépassant 1 000 litres par seconde.