diff --git a/partie_legislative/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_l11-8.md b/partie_legislative/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_l11-8.md index 370e46f..9b73c8d 100644 --- a/partie_legislative/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_l11-8.md +++ b/partie_legislative/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_l11-8.md @@ -1,15 +1,19 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1977-04-14 -Date de fin: 1996-11-15 -Identifiant: LEGIARTI000006840089 -Ancien identifiant: UEAXXXXXXXX1X011L08AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/00/LEGIARTI000006840089.xml +Date de début: 1996-11-15 +Date de fin: 2002-02-28 +Identifiant: LEGIARTI000006840090 +Ancien identifiant: UEAXXXXXXXX1X011L08AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/00/LEGIARTI000006840090.xml --- ###### Article L11-8 Le préfet détermine par arrêté de cessibilité la liste des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier si cette liste ne résulte pas de la -déclaration d'utilité publique. +déclaration d'utilité publique.
+ +Lorsque la déclaration d'utilité publique prévoit, conformément à l'article L. +11-5-1, le retrait des emprises expropriées de la propriété initiale, l'arrêté +de cessibilité précise l'emplacement de la ligne divisoire. diff --git a/partie_legislative/titre_ii/chapitre_ier/article_l21-1.md b/partie_legislative/titre_ii/chapitre_ier/article_l21-1.md index 25892b5..bd03256 100644 --- a/partie_legislative/titre_ii/chapitre_ier/article_l21-1.md +++ b/partie_legislative/titre_ii/chapitre_ier/article_l21-1.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1992-07-14 -Date de fin: 1996-11-15 -Identifiant: LEGIARTI000006840188 -Ancien identifiant: UEAXXXXXXXX1X021L01AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/01/LEGIARTI000006840188.xml +Date de début: 1996-11-15 +Date de fin: 2000-12-14 +Identifiant: LEGIARTI000006840189 +Ancien identifiant: UEAXXXXXXXX1X021L01AXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/01/LEGIARTI000006840189.xml --- ###### Article L21-1 @@ -15,11 +15,11 @@ droit privé ou de droit public et sous condition que ces personnes les utilisen aux fins prescrites par le cahier des charges annexé à l'acte de cession ou de concession temporaire :
-1. Les immeubles expropriés en vue de la construction d'ensembles immobiliers à +1° Les immeubles expropriés en vue de la construction d'ensembles immobiliers à usage d'habitation avec leurs installations annexes ou en vue de la création de lotissements destinés à l'habitation ou à l'industrie ;
-2. Les immeubles expropriés en vue :
+2° Les immeubles expropriés en vue :
- de l'aménagement progressif et suivant des plans d'ensemble des zones affectées à l'habitation ou à des activités par des projets d'aménagement, des @@ -30,21 +30,21 @@ publics ou approuvés ;
311-1 du code de l'urbanisme ;
- d'opérations de résorption de l'habitat insalubre ainsi que d'opérations -régies par les articles 25 et 26 de la loi n. 70-612 du 10 juillet 1970.
+régies par les articles 25 et 26 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 ;
-3. Les immeubles expropriés en vue de l'épuration des eaux provenant d'un +3° Les immeubles expropriés en vue de l'épuration des eaux provenant d'un établissement industriel, commercial, artisanal ou agricole et, d'une façon générale, les immeubles expropriés en vue d'éviter la pollution des eaux par des déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects de matières de cet établissement, lorsque ce résultat ne peut être obtenu que par des travaux s'étendant en dehors de l'établissement ;
-4. Les immeubles expropriés compris dans le plan d'aménagement touristique ou +4° Les immeubles expropriés compris dans le plan d'aménagement touristique ou sportif des abords d'un plan d'eau créé ou aménagé par l'Etat, les départements, les communes, les associations foncières ou les groupements de ces collectivités ainsi que leurs concessionnaires ;
-5. Dans les périmètres de protection et de reconstitution forestières créés en +5° Dans les périmètres de protection et de reconstitution forestières créés en application de l'article L. 321-6 du code forestier et dans les périmètres de restauration des terrains en montagne créés en application de l'article L. 424-1 du code forestier, les immeubles expropriés en application de ces dispositions. @@ -56,12 +56,18 @@ leurs ascendants et, en cas de refus de leur part, aux collectivités locales. -6. Les immeubles expropriés pour la constitution de réserves foncières lorsque +6° Les immeubles expropriés pour la constitution de réserves foncières lorsque la cession ou la concession temporaire de ces immeubles est faite en vue de la réalisation d'opérations pour lesquelles la réserve a été constituée conformément aux dispositions des articles L. 221-1 et L. 221-2 du code de -l'urbanisme ou de l'article 13 (2ème alinéa) de la loi n. 70-612 du 10 juillet -1970.
+l'urbanisme ou de l'article 13 (2ème alinéa) de la loi n° 70-612 du 10 juillet +1970 ;
-" 7°. - Les immeubles expropriés en vue de l'aménagement et de l'exploitation -d'installations d'élimination ou de traitement des déchets. " +7° Les immeubles expropriés en vue de l'aménagement et de l'exploitation +d'installations d'élimination ou de traitement des déchets ;
+ +8° Les immeubles expropriés par l'établissement public créé par l'article L. +325-1 du code de l'urbanisme en vue de la création, l'extension, la +transformation ou la reconversion des espaces commerciaux et artisanaux dans les +zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 +février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.