Décret n°77-392 du 28 mars 1977 PORTANT CODIFICATION DES TEXTES LEGISLATIFS CONCERNANT L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE (PREMIERE PARTIE: LEGISLATIVE)

ABROGATION DES TEXTES CITES EN LIENS JURIDIQUES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000699729
Ancien identifiant: 1DX977392
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/97/JORFTEXT000000699729.xml
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République française 1977-04-14 00:00:00 +02:00
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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159476
- [Article L11-2](article_l11-2.md)
- [Article L11-3](article_l11-3.md)
- [Article L11-4](article_l11-4.md)
- [Article L11-5](article_l11-5.md)
- [Article L11-6](article_l11-6.md)
- [Article L11-7](article_l11-7.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-04-14
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006840084
Ancien identifiant: UEAXXXXXXXX1X011L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/00/LEGIARTI000006840084.xml
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###### Article L11-4
Ainsi qu'il est dit :<br />
à l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme : " La déclaration d'utilité
publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les prescriptions d'un
plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ne peut intervenir que si
l'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité
publique et sur la modification du plan et si, en outre, l'acte déclaratif
d'utilité publique est pris dans des conditions conformes aux prescriptions
concernant l'approbation des plans d'occupation des sols. La déclaration
d'utilité publique comporte alors modification du plan ; "<br />
à l'article L. 124-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 123-8 et
les textes pris pour son application sont applicables à un projet d'aménagement
ou un plan d'urbanisme approuvé, lorsque doit être prononcée la déclaration
d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les
prescriptions de ce plan. "

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143806
- [Section 1 : Règles générales.](section_1)
- [Section 2 : Procédure d'urgence.](section_2)
- [Section 3 : Procédure d'extrême urgence.](section_3)
- [Section III : Procédure d'extrême urgence.](section_iii)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1977-04-14
Date de fin: 1989-08-08
Identifiant: LEGISCTA000006159488
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##### Section III : Procédure d'extrême urgence.
- [Article L15-9](article_l15-9.md)

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@ -0,0 +1,36 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-04-14
Date de fin: 1989-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006840153
Ancien identifiant: UEAXXXXXXXX1X015L09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/01/LEGIARTI000006840153.xml
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###### Article L15-9
Lorsque l'exécution des travaux de construction de voies rapides, de routes
nationales ou de sections nouvelles de routes nationales et d'oléoducs
régulièrement déclarés d'utilité publique risque d'être retardée par des
difficultés tenant à la prise de possession d'un ou plusieurs terrains non
bâtis, situés dans les emprises de l'ouvrage, un décret pris sur avis conforme
du Conseil d'Etat pourra, à titre exceptionnel, autoriser la prise de possession
de ces terrains.<br />
Cette prise de possession a lieu dans les conditions fixées à l'article L. 15-7.
Le projet motivé qui est soumis au Conseil d'Etat par l'administration
conformément au premier alinéa de l'article L. 15-7 doit comporter un plan
parcellaire fixant les terrains que l'administration se propose d'occuper.<br />
Toutefois, la prise de possession ne pourra avoir lieu qu'après paiement
provisionnel d'une somme égale à l'évaluation du service des domaines ou à
l'offre de l'autorité expropriante si celle-ci est supérieure. En cas d'obstacle
au paiement ou de refus de recevoir, cette condition est remplacée par
l'obligation pour l'administration de consigner la somme correspondante.<br />
Faute par l'administration de poursuivre la procédure d'expropriation dans le
mois [*délai*] qui suit la prise de possession, le juge, saisi par le
propriétaire, prononce le transfert de propriété si celui-ci n'a pas encore été
ordonné et, en tout état de cause, fixe le prix du terrain et, éventuellement,
l'indemnité spéciale prévue à l'alinéa 1 de l'article L. 15-8.

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@ -8,3 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006129062
- [CHAPITRE Ier : Cession des immeubles expropriés.](chapitre_ier)
- [CHAPITRE II : Agglomérations détruites à la suite de travaux publics.](chapitre_ii)
- [CHAPITRE III : Atteinte portée aux exploitations agricoles par des ouvrages publics.](chapitre_iii)
- [CHAPITRE IV : Dispositions particulières.](chapitre_iv)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1977-04-14
Date de fin: 1995-02-03
Identifiant: LEGISCTA000006143813
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#### CHAPITRE III : Atteinte portée aux exploitations agricoles par des ouvrages publics.
- [Article L23-1](article_l23-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-04-14
Date de fin: 1995-02-03
Identifiant: LEGIARTI000006840201
Ancien identifiant: UEAXXXXXXXX1X023L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/02/LEGIARTI000006840201.xml
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###### Article L23-1
Ainsi qu'il est dit à l'article 10 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962,
complémentaire à la loi d'orientation agricole modifiée par les articles 22 I et
22 II de la loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967 :<br />
"Lorsque les expropriations en vue de la réalisation de grands ouvrages publics
sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone
déterminée, l'obligation sera faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte
déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant
financièrement à l'exécution d'opérations de remembrement et de travaux connexes
et à l'installation sur des exploitations nouvelles comparables des agriculteurs
dont l'exploitation aurait disparue ou serait gravement déséquilibrée ou, s'ils
l'acceptent, à la reconversion de leur activité.<br />
"La même obligation sera faite au maître de l'ouvrage dans l'acte déclaratif
d'utilité publique en cas de création de zones industrielles ou à urbaniser ou
de constitutions de réserves foncières.<br />
"Le Gouvernement prendra, par décret en Conseil d'Etat, des dispositions
spéciales relatives à l'exécution des opérations de remembrement.<br />
"Ces dispositions détermineront les conditions suivant lesquelles :<br />
"- l'assiette des ouvrages ou des zones projetés pourra être prélevée sur
l'ensemble des parcelles incluses dans le périmètre de remembrement délimité de
telle sorte que le prélèvement n'affecte pas les exploitations dans une
proportion incompatible avec leur rentabilité ;<br />
"Le Gouvernement déterminera, par décret, les conditions dans lesquelles le
maître de l'ouvrage devra apporter une contribution financière aux sociétés
d'aménagement foncier et d'établissement rural prévues par l'article 15 de la
loi n° 60-808 du 5 août 1960 ou aux sociétés d'aménagement régional prévues par
l'article 9 de la loi n° 51-592 du 24 mai 1951, lorsque ces sociétés assurent
l'établissement sur de nouvelles exploitations des agriculteurs expropriés dans
les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article, ainsi
que des agriculteurs que les opérations de remembrement prévues au troisième
alinéa du présent article n'ont pas permis de maintenir en place".

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Date de début: 1977-04-14
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006143815
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#### CHAPITRE IV : Dispositions particulières.
- [Article L24-1](article_l24-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-04-14
Date de fin: 1989-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006840205
Ancien identifiant: UEAXXXXXXXX1X024L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/02/LEGIARTI000006840205.xml
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###### Article L24-1
Des dispositions particulières concernant l'expropriation figurent notamment
:<br />
- aux articles L. 122-1, L. 213-1, L. 221-1, L. 221-2, 313-3, L. 313-4, L. 314-1
à L. 314-9 du code de l'urbanisme ;<br />
- aux articles 6, 9-1, 9-2 et 11 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments
historiques ;<br />
- à l'article 13 de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments
naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique,
légendaire ou pittoresque ;<br />
- à l'article L. 151-2 du code de la voirie routière ;<br />
- aux articles 13 à 26 de la loi n. 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à
faciliter la suppression de l'habitat insalubre ;<br />
- à l'article 2 de la loi n. 76-1022 du 10 novembre 1976 relative à la création
et à la protection des jardins familiaux.