Décret n°54-129 du 4 février 1954 RELOGEMENT DES EXPROPRIES

APPLICATION DU DECRET 53984 ART. 3 (BESOINS DES LOCATAIRES ET OCCUPANTS DES BATIMENTS EXPROPRIES) DU 30 SEPTEMBRE 1953.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503128
Ancien identifiant: 1DX954129
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/31/JORFTEXT000000503128.xml
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-04-14
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006840451
Ancien identifiant: UEAXXXXXXXX2X014R10AXXAA
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###### Article R14-10
Il ne peut être offert un local de relogement à un propriétaire exproprié qui
occupe tout ou partie de son immeuble que si cette offre a été acceptée par
ledit propriétaire avant la fixation des indemnités d'expropriation, afin de
permettre au juge de l'expropriation et le cas échéant à la chambre de
l'expropriation statuant en appel, de tenir compte de ce relogement lors de la
fixation des indemnités d'expropriation.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-04-14
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006840440
Ancien identifiant: UEAXXXXXXXX2X014R03AXXAA
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###### Article R14-3
Lorsque l'administration expropriante ne peut pas effectuer le relogement des
locataires et occupants des immeubles expropriés dans des locaux existants ou en
construction lui appartenant ou susceptibles d'être mis à sa disposition, elle
est habilitée à acquérir et à aménager ou à construire les locaux
nécessaires.<br />
Les locaux aménagés ou construits, en application des dispositions qui
précèdent, ne doivent pas excéder les normes HLM.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-04-14
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006840441
Ancien identifiant: UEAXXXXXXXX2X014R04AXXAA
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###### Article R14-4
L'acquisition et l'aménagement ou la construction des locaux nécessaires au
relogement des locataires ou occupants d'immeubles expropriés par un département
ou une commune pour son compte ou pour celui d'un établissement public
départemental ou communal autre qu'un office public d'habitations à loyer modéré
incombent à la collectivité territoriale intéressée.<br />
Si l'expropriation qui nécessite le relogement est poursuivie par le département
ou la commune pour le compte d'un établissement public, le financement est
assuré par les offres de concours de ce dernier.<br />
Le département ou la commune peut, par convention spéciale, confier l'opération
de relogement à une autre collectivité territoriale, à un organisme d'habitation
à loyer modéré, à une société d'économie mixte de construction de logements ou à
une société civile immobilière.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-04-14
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006840445
Ancien identifiant: UEAXXXXXXXX2X014R05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/04/LEGIARTI000006840445.xml
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###### Article R14-5
Le relogement des locataires ou occupants d'immeubles expropriés au profit d'un
office public d'habitations à loyer modéré incombe à cet office.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-04-14
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006840446
Ancien identifiant: UEAXXXXXXXX2X014R06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/04/LEGIARTI000006840446.xml
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###### Article R14-6
Le relogement des locataires ou occupants d'immeubles expropriés peut être mis,
par les cahiers des charges annexés aux actes de cession, à la charge des
constructeurs auxquels est consentie, en vue de la construction de groupes
d'habitations, la cession, en application de l'article L. 21-1, de tout ou
partie des terrains expropriés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-04-14
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006840447
Ancien identifiant: UEAXXXXXXXX2X014R07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/04/LEGIARTI000006840447.xml
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###### Article R14-7
L'acquisition et l'aménagement ou la construction des locaux nécessaires au
relogement des locataires ou occupants d'immeubles expropriés au profit d'un
service de l'Etat, d'une chambre de commerce et d'industrie, ou d'un
établissement public national peuvent :<br />
Soit être confiés, par convention spéciale, à un département, à une commune, à
un organisme d'habitations à loyer modéré, à une société d'économie mixte de
construction de logements ou à une société civile immobilière, à charge pour le
service public ou l'établissement public intéressé d'apporter les sommes
nécessaires ;<br />
Soit, exceptionnellement, être effectués directement par le service public ou
l'établissement public intéressé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-04-14
Date de fin: 2005-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006840448
Ancien identifiant: UEAXXXXXXXX2X014R08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/04/LEGIARTI000006840448.xml
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###### Article R14-8
La convention prévue aux articles ci-dessus détermine le régime de propriété des
locaux de relogement, les conditions dans lesquelles seront assurés leur gestion
et leur entretien et, éventuellement, les modalités du remboursement à
l'administration expropriante des sommes apportées par elle.<br />
La convention peut réserver à l'administration expropriante la disposition des
locaux qui deviendraient libres ultérieurement.<br />
Le taux des loyers est fixé, suivant les caractéristiques des locaux, dans les
conditions prévues à l'article 216 du code de l'urbanisme et de l'habitation.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-04-14
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006840450
Ancien identifiant: UEAXXXXXXXX2X014R09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/04/LEGIARTI000006840450.xml
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###### Article R14-9
Lorsque les locaux de relogement sont aliénés, ils sont offerts par préférence
aux expropriés qui y ont été relogés.<br />
Le produit de la vente revient, le cas échéant, dans la limite de son apport, à
l'administration expropriante qui a apporté les sommes nécessaires à
l'acquisition et à l'aménagement des locaux ou à leur construction.