LOI n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris

Modification du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, du code de l'urbanisme, du code général des impôts, du code de l'environnement, du code de la construction et de l'habitation.
Modification de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public : modification de l'annexe III.
Modification de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, pour des opérations de transport de voyageurs : modification de l'article 2, création après l'article 1-4 de l'article 1-5.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000022308227
NOR: PRMX0920421L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/30/82/JORFTEXT000022308227.xml
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République française 2010-06-06 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2010-06-06
Identifiant: LEGIARTI000020459036
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/45/90/LEGIARTI000020459036.xml
Date de début: 2010-06-06
Date de fin: 2011-01-13
Identifiant: LEGIARTI000022317337
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/31/73/LEGIARTI000022317337.xml
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###### Article L13-15
@ -14,10 +14,13 @@ toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions du II du présent
article, sera seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et
droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article
L. 11-1 ou, dans le cas visé à l'article L. 11-3, un an avant la déclaration
d'utilité publique. Il est tenu compte des servitudes et des restrictions
administratives affectant de façon permanente l'utilisation ou l'exploitation
des biens à la même date, sauf si leur institution révèle, de la part de
l'expropriant, une intention dolosive.<br />
d'utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat
public prévu par l'article L. 121-8 du code de l'environnement ou par l'article
3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, au jour de la
mise à disposition du public du dossier de ce débat. Il est tenu compte des
servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente
l'utilisation ou l'exploitation des biens à la même date, sauf si leur
institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive.<br />
Quelle que soit la nature des biens, il ne pourra être tenu compte, même
lorsqu'ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur