Décret n°77-393 du 28 mars 1977 UPB. PORTANT CODIFICATION DES TEXTES REGLEMENTAIRES CONCERNANT L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE (2E PARTIE : REGLEMENTAIRE)

ABROGE LES DECRETS : 53984 DU 30 SEPT 1953 ; 54129 DU 4 février 1954 ; 59701 DU 6 JUIN 1959 ; 591335 DU 20 NOVEMBRE 1959 ; 60267 DU 28 MARS 1960 ; 61164 DU 13 février 1961 ; 621112 DU 21 SEPT 1962 ; 70307 DU 9 AVRIL 1970 ; 72195 DU 29 février 1972.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000699905
Ancien identifiant: 1DX977393
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/99/JORFTEXT000000699905.xml
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République française 1994-10-12 00:00:00 +01:00
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commit 10331826b9

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-10-01
Date de fin: 1994-10-12
Identifiant: LEGIARTI000006840264
Ancien identifiant: UEAXXXXXXXX2X011R14EXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/02/LEGIARTI000006840264.xml
Date de début: 1994-10-12
Date de fin: 1998-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006840265
Ancien identifiant: UEAXXXXXXXX2X011R14EXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/02/LEGIARTI000006840265.xml
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###### Article R11-14-4
@ -30,7 +30,6 @@ l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'oeuv
ou le contrôle de l'opération soumise à enquête ou au sein des associations
concernées par cette opération.<br />
L'indemnisation des commissaires enquêteurs et des membres des commissions
d'enquête est assurée par l'Etat, selon les modalités arrêtées conjointement par
les ministres chargés du budget, de l'urbanisme, de l'intérieur et de
l'environnement.
L'indemnisation du commissaire enquêteur ou des membres de la commission
d'enquête est assurée dans les conditions prévues aux articles 10 et 10-1 du
décret n° 85-453 du 23 avril 1985.