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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006833467
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X300L03AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/34/LEGIARTI000006833467.xml
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###### Article L300-3
Les dispositions relatives à la Fondation du patrimoine pour sa contribution à
la sauvegarde des éléments remarquables des espaces naturels ou paysagers
menacés de dégradation, de disparition ou de dispersion sont énoncées à
l'article L. 143-2 du code du patrimoine ci-après reproduit :
" La "Fondation du patrimoine" a pour but de promouvoir la connaissance, la
conservation et la mise en valeur du patrimoine national.
Elle s'attache à l'identification, à la préservation et à la mise en valeur du
patrimoine non protégé.
Elle contribue à la sauvegarde des monuments, édifices, ensembles mobiliers ou
éléments remarquables des espaces naturels ou paysagers menacés de dégradation,
de disparition ou de dispersion. Elle concourt ainsi à l'emploi, à l'insertion,
à la formation et à la transmission des savoir-faire dans les secteurs de la
restauration et de la valorisation du patrimoine et des sites.
Elle apporte son concours à des personnes publiques ou privées, notamment par
subvention, pour l'acquisition, l'entretien, la gestion et la présentation au
public de ces biens, qu'ils aient ou non fait l'objet de mesures de protection
prévues par le présent code, ainsi que pour la conservation de biens dans les
conditions prévues à l'article L. 143-2-1.
Elle peut également acquérir les biens mentionnés au troisième alinéa lorsque
cette acquisition est nécessaire aux actions de sauvegarde qu'elle met en
place.
Elle peut attribuer un label au patrimoine non protégé et aux sites. Ce label
peut être pris en compte pour l'octroi de l'agrément prévu au 1° ter du II de
l'article 156 du code général des impôts. "