diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_v/section_8/sous-section_3/paragraphe_3/article_r515-68.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_v/section_8/sous-section_3/paragraphe_3/article_r515-68.md index fb0211a0cf5..f483623c493 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_v/section_8/sous-section_3/paragraphe_3/article_r515-68.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_v/section_8/sous-section_3/paragraphe_3/article_r515-68.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2017-03-01 -Date de fin: 2017-05-11 -Identifiant: LEGIARTI000033942055 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/94/20/LEGIARTI000033942055.xml +Date de début: 2017-05-11 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000034661532 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/66/15/LEGIARTI000034661532.xml ---
- I. ― Dans un délai de quatre ans à compter de la publication au Journal
- officiel de l'Union européenne des décisions concernant les conclusions sur
- les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale
- mentionnées à l'article R. 515-61 :
- ― les prescriptions dont sont assortis les arrêtés d'autorisation des
- installations ou équipements visés à l'article R. 515-58 sont réexaminées et,
- au besoin, actualisées pour assurer notamment leur conformité aux articles R.
- 515-67 et R. 515-68 ;
- ― ces installations ou équipements doivent respecter lesdites
- prescriptions.
- II. ― Si aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles
- n'est applicable, les prescriptions de l'autorisation sont réexaminées et, le
- cas échéant, actualisées lorsque l'évolution des meilleures techniques
- disponibles permet une réduction sensible des émissions.
- III. ― Les prescriptions dont est assortie l'autorisation sont réexaminées et,
- si nécessaire, actualisées au minimum dans les cas suivants :
- a) La pollution causée est telle qu'il convient de réviser les valeurs limites
- d'émission fixées dans l'arrêté d'autorisation ou d'inclure de nouvelles
- valeurs limites d'émission ;
- b) La sécurité de l'exploitation requiert le recours à d'autres techniques
- ;
- c) Lorsqu'il est nécessaire de respecter une norme de qualité
- environnementale, nouvelle ou révisée.
+ I. - Dans un délai de quatre ans à compter de la publication au Journal
+ officiel de l'Union européenne des décisions concernant les nouvelles
+ conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique
+ principale mentionnées à l'article R. 515-61 :
- I. ― En vue du réexamen prévu au I de l'article R. 515-70, l'exploitant - adresse au préfet les informations nécessaires, mentionnées à l'article L. - 515-29, sous la forme d'un dossier de réexamen dans les douze mois qui suivent - la date de publication des décisions concernant les conclusions sur les - meilleures techniques disponibles. Pour tout ou partie des installations - d'élevage, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté - un délai supérieur, qui ne peut toutefois pas dépasser vingt-quatre mois. + I. – En vue du réexamen prévu au I de l'article R. 515-70, l'exploitant + adresse au préfet les informations nécessaires, sous la forme d'un dossier de + réexamen dans les douze mois qui suivent la date de publication des décisions + concernant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles. Pour + tout ou partie des installations d'élevage, le ministre chargé des + installations classées peut fixer par arrêté un délai supérieur, qui ne peut + toutefois pas dépasser vingt-quatre mois.
-Le dossier de réexamen comporte :
-1° Des compléments et éléments d'actualisation du dossier de demande -d'autorisation initial portant sur :+ 1° Des éléments d'actualisation du dossier de demande d'autorisation portant + sur les meilleures techniques disponibles, prévus au 1° du I de l'article R. + 515-59, accompagnés, le cas échéant, de l'évaluation prévue au I de l'article + R. 515-68 ; +
++ 2° L'avis de l'exploitant sur la nécessité d'actualiser les prescriptions en + application du III de l'article R. 515-70 ; +
++ 3° A la demande du préfet, toute autre information nécessaire aux fins du + réexamen de l'autorisation, notamment les résultats de la surveillance des + émissions et d'autres données permettant une comparaison du fonctionnement de + l'installation avec les meilleures techniques disponibles décrites dans les + conclusions sur les meilleures techniques disponibles applicables et les + niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles. +