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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-12-31
-Date de fin: 2012-01-27
-Identifiant: LEGIARTI000026309920
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/30/99/LEGIARTI000026309920.xml
+Date de début: 2012-01-27
+Date de fin: 2016-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000026309937
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/30/99/LEGIARTI000026309937.xml
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###### Article R333-14
-I.-Le syndicat mixte de gestion du parc naturel régional met en oeuvre la
-charte. Dans le cadre fixé par celle-ci, il assure sur le territoire du parc la
-cohérence et la coordination des actions de protection, de mise en valeur, de
-gestion, d'animation et de développement menées par ses partenaires.
+I. ― Le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional,
+dans le cadre fixé par la charte, assure sur le territoire du parc la cohérence
+et la coordination des actions de protection, de mise en valeur, de suivi,
+d'évaluation, de gestion, d'animation et de développement menées par les
+collectivités territoriales et les établissements publics de coopération
+intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé la charte, par l'Etat et par
+les partenaires associés. Lors de la procédure de renouvellement de classement,
+il rédige le projet de charte et organise la concertation.
II.-Il peut participer à un programme d'actions en mer contribuant à la
-réalisation des orientations retenues par la charte pour les zones littorales du
-parc. Les modalités de cette participation sont définies par une convention
-passée avec les autorités de l'Etat compétentes.
+réalisation des orientations retenues par la charte pour les zones littorales et
+les zones maritimes du parc. Les modalités de cette participation sont définies
+par une convention passée avec les autorités de l'Etat compétentes.
III.-Il est associé à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des
plans locaux d'urbanisme en application de l'article L. 121-4 du code de
@@ -34,10 +38,10 @@ envisagés sur le territoire du parc.
Il est consulté lors de l'élaboration ou de la révision des documents figurant
sur la liste fixée par l'article R. 333-15.
-Il est saisi de l'étude ou de la notice d'impact lorsque des aménagements,
-ouvrages ou travaux soumis à cette procédure en vertu des articles L. 122-1 à L.
-122-3 et R. 122-1 à R. 122-16 sont envisagés sur le territoire du parc.
+Il est saisi de l'étude d'impact lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux
+soumis à cette procédure en vertu des articles L. 122-1 à L. 122-3 et R. 122-1 à
+R. 122-16 sont envisagés sur le territoire du parc.
-Le conseil d'administration du syndicat mixte de gestion du parc naturel
-régional peut déléguer à son bureau ou au directeur du parc le soin d'émettre
-les avis sollicités dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents.
+Le comité syndical du parc naturel régional peut déléguer à son bureau ou au
+président du parc le soin d'émettre les avis sollicités dans les cas mentionnés
+aux deux alinéas précédents.