diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_r122-17.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_r122-17.md index a4ffb1c26..b1845a9cf 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_r122-17.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_r122-17.md @@ -1,272 +1,260 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-06-20 -Date de fin: 2016-08-15 -Identifiant: LEGIARTI000032728579 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/72/85/LEGIARTI000032728579.xml +Date de début: 2016-08-15 +Date de fin: 2017-04-01 +Identifiant: LEGIARTI000033051420 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/14/LEGIARTI000033051420.xml --- ###### Article R122-17
- I.-Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification devant - faire l'objet d'une évaluation environnementale sont énumérés ci-dessous : + I. – Les plans et programmes devant faire l'objet d'une évaluation + environnementale sont énumérés ci-dessous :
- -- 2° Schéma décennal de développement du réseau prévu par l'article L. 321-6 - du code de l'énergie ; -
-- 3° Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables - prévu par l'article L. 321-7 du code de l'énergie ; -
-- 4° Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les - articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de l'environnement ; -
-- 5° Schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. - 212-3 à L. 212-6 du code de l'environnement ; -
-- 6° Document stratégique de façade prévu par l'article L. 219-3 code de - l'environnement et document stratégique de bassin prévu à l'article L. 219-6 - du même code ; -
-- 7° Plan d'action pour le milieu marin prévu par l'article L. 219-9 du code - de l'environnement ; -
-- 8° Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article - L. 222-1 du code de l'environnement ; -
-- 9° Zone d'actions prioritaires pour l'air mentionnée à l'article L. 228-3 du - code de l'environnement ; -
-- 10° Charte de parc naturel régional prévue au II de l'article L. 333-1 du - code de l'environnement ; -
-- 11° Charte de parc national prévue par l'article L. 331-3 du code de - l'environnement ; -
-- 12° Plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par - l'article L. 361-2 du code de l'environnement ; -
-- 13° Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état - des continuités écologiques prévues à l'article L. 371-2 du code de - l'environnement ; -
-- 14° Schéma régional de cohérence écologique prévu par l'article L. 371-3 du - code de l'environnement ; -
-- 15° Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à - évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l'article L. 414-4 du code - de l'environnement à l'exception de ceux mentionnés au II de l'article L. - 122-4 même du code ; -
-- 16° Schémas mentionnés à l'article L. 515-3 du code de l'environnement ; -
-- 17° Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du - code de l'environnement ; -
-- 18° Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de - déchets prévu par l'article L. 541-11-1 du code de l'environnement ; -
-- 19° Plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu par - l'article L. 541-13 du code de l'environnement ; -
-20° (Supprimé)
-21° (Supprimé)
-22° (Supprimé)
-23° (Supprimé)
-- 24° Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par - l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement ; -
-- 25° Plan de gestion des risques d'inondation prévu par l'article L. 566-7 du - code de l'environnement ; -
-- 26° Programme d'actions national pour la protection des eaux contre la - pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article - R. 211-80 du du code de l'environnement ; -
-- 27° Programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la - pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article - R. 211-80 du code de l'environnement ; -
-- 28° Directives d'aménagement mentionnées au 1° de l'article L. 122-2 du code - forestier ; -
-- 29° Schéma régional mentionné au 2° de l'article L. 122-2 du code forestier - ; -
-- 30° Schéma régional de gestion sylvicole mentionné au 3° de l'article L. - 122-2 du code forestier ; -
-- 31° Plan pluriannuel régional de développement forestier prévu par l'article - L. 122-12 du code forestier ; -
-- 32° Schéma départemental d'orientation minière prévu par l'article L. 621-1 - du code minier ; -
-- 33° 4° et 5° du projet stratégique des grands ports maritimes, prévus à - l'article R. 5312-63 du code des transports ; -
-- 34° Réglementation des boisements prévue par l'article L. 126-1 du code - rural et de la pêche maritime ; -
-- 35° Schéma régional de développement de l'aquaculture marine prévu par - l'article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime ; -
-- 36° Schéma national des infrastructures de transport prévu par l'article L. - 1212-1 du code des transports ; -
-- 37° Schéma régional des infrastructures de transport prévu par l'article L. - 1213-1 du code des transports ; -
-- 38° Plan de déplacements urbains prévu par les articles L. 1214-1 et L. - 1214-9 du code des transports ; -
-- 39° Contrat de plan Etat-région prévu par l'article 11 de la loi n° 82-653 - du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification ; -
-- 40° Schéma régional d'aménagement et de développement du territoire prévu - par l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la - répartition des compétences entre les communes, les départements et les - régions ; -
-- 41° Schéma de mise en valeur de la mer élaboré selon les modalités définies - à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition - des compétences entre les communes, les départements et les régions ; -
-- 42° Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et - contrats de développement territorial prévu par les articles 2,3 et 21 de la - loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ; -
-- 43° Schéma des structures des exploitations de cultures marines prévu par - l'article 5 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de - l'autorisation des exploitations de cultures marines. -
-- II.-Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification - susceptibles de faire l'objet d'une évaluation environnementale après un - examen au cas par cas sont énumérés ci-dessous : + III. – Lorsqu'un plan ou un programme relevant du champ du II ou du III de + l'article L. 122-4 ne figure pas dans les listes établies en application du + présent article, le ministre chargé de l'environnement, de sa propre + initiative ou sur demande de l'autorité responsable de l'élaboration du projet + de plan ou de programme, conduit un examen afin de déterminer si ce plan ou ce + programme relève du champ de l'évaluation environnementale systématique ou + d'un examen au cas par cas, en application des dispositions du IV de l'article + L. 122-4.
-- 1° Directive de protection et de mise en valeur des paysages prévue par - l'article L. 350-1 du code de l'environnement ; -
-- 2° Plan de prévention des risques technologiques prévu par l'article L. - 515-15 du code de l'environnement et plan de prévention des risques naturels - prévisibles prévu par l'article L. 562-1 du même code ; -
-- 3° Stratégie locale de développement forestier prévue par l'article L. 123-1 - du code forestier ; -
-- 4° Zones mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 2224-10 du code général des - collectivités territoriales ; -
-- 5° Plan de prévention des risques miniers prévu par l'article L. 174-5 du - code minier ; -
-- 6° Zone spéciale de carrière prévue par l'article L. 321-1 du code minier ; -
-- 7° Zone d'exploitation coordonnée des carrières prévue par l'article L. - 334-1 du code minier ; -
-- 8° Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine prévue par - l'article L. 642-1 du code du patrimoine ; -
-- 9° Plan local de déplacement prévu par l'article L. 1214-30 du code des - transports ; -
-- 10° Plan de sauvegarde et de mise en valeur prévu par l'article L. 313-1 du - code de l'urbanisme. -
-- III.-Pour les plans, schémas, programmes et autres documents de planification - soumis à évaluation environnementale en application du I ou du II, l'autorité - administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est : + IV. – Pour les plans et programmes soumis à évaluation environnementale en + application du I, du II ou du III, l'autorité environnementale est :
1° La formation d'autorité environnementale du Conseil général de -l'environnement et du développement durable pour les plans, schémas, programmes -et autres documents de planification dont le périmètre excède les limites -territoriales d'une région ou qui donnent lieu à une approbation par décret ou à -une décision ministérielle, ainsi que pour les plans, schémas, programmes et -autres documents de planification mentionnés aux 4°, 8°, 10°, 14°, 16°, 25°, -27°, 32°, 39° et 40° du I et aux 2° et 5° du II ;