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 <republique@tricoteuses.fr>
Date: Wed, 27 Jul 2016 00:00:00 +0200
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Modification de loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs : modification de l'article 3. Modification du code de l'environnement.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000032932790
NOR: DEVX1614324L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/93/27/JORFTEXT000032932790.xml
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 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-07-14
-Date de fin: 2016-07-27
-Identifiant: LEGIARTI000022482590
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/48/25/LEGIARTI000022482590.xml
+Date de début: 2016-07-27
+Date de fin: 2025-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000032933871
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/93/38/LEGIARTI000032933871.xml
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 ###### Article L542-10-1
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 Un centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs est
 une installation nucléaire de base.<br />
 
+La réversibilité est la capacité, pour les générations successives, soit de
+poursuivre la construction puis l'exploitation des tranches successives d'un
+stockage, soit de réévaluer les choix définis antérieurement et de faire évoluer
+les solutions de gestion.<br />
+
+La réversibilité est mise en œuvre par la progressivité de la construction,
+l'adaptabilité de la conception et la flexibilité d'exploitation d'un stockage
+en couche géologique profonde de déchets radioactifs permettant d'intégrer le
+progrès technologique et de s'adapter aux évolutions possibles de l'inventaire
+des déchets consécutives notamment à une évolution de la politique énergétique.
+Elle inclut la possibilité de récupérer des colis de déchets déjà stockés selon
+des modalités et pendant une durée cohérentes avec la stratégie d'exploitation
+et de fermeture du stockage.<br />
+
+Le caractère réversible d'un stockage en couche géologique profonde doit être
+assuré dans le respect de la protection des intérêts mentionnés à l'article L.
+593-1. Des revues de la mise en œuvre du principe de réversibilité dans un
+stockage en couche géologique profonde sont organisées au moins tous les cinq
+ans, en cohérence avec les réexamens périodiques prévus à l'article L.
+593-18.<br />
+
+Afin de garantir la participation des citoyens tout au long de la vie d'une
+installation de stockage en couche géologique profonde, l'Agence nationale pour
+la gestion des déchets radioactifs élabore et met à jour, tous les cinq ans, en
+concertation avec l'ensemble des parties prenantes et le public, un plan
+directeur de l'exploitation de celle-ci.<br />
+
+L'exploitation du centre débute par une phase industrielle pilote permettant de
+conforter le caractère réversible et la démonstration de sûreté de
+l'installation, notamment par un programme d'essais in situ. Tous les colis de
+déchets doivent rester aisément récupérables durant cette phase. La phase
+industrielle pilote comprend des essais de récupération de colis de déchets.<br />
+
 Par dérogation aux règles applicables aux autres installations nucléaires de
 base :<br />
 
--la demande d'autorisation de création doit concerner une couche géologique
+– la demande d'autorisation de création doit concerner une couche géologique
 ayant fait l'objet d'études au moyen d'un laboratoire souterrain ;<br />
 
--le dépôt de la demande d'autorisation de création du centre est précédé d'un
+– les deux dernières phrases du III de l'article L. 593-6, le second alinéa du
+III de l'article L. 593-7 et l'article L. 593-17 ne s'appliquent qu'à compter de
+la délivrance de l'autorisation de mise en service mentionnée à l'article L.
+593-11. Celle-ci ne peut être accordée que si l'exploitant est propriétaire des
+terrains servant d'assiette aux installations de surface et des tréfonds
+contenant les ouvrages souterrains ou s'il a obtenu l'engagement du propriétaire
+des terrains de respecter les obligations qui lui incombent en application de
+l'article L. 596-5 ;<br />
+
+– pour l'application du titre IX du présent livre, les tréfonds contenant les
+ouvrages souterrains peuvent tenir lieu de terrain servant d'assiette pour ces
+ouvrages ;<br />
+
+– le dépôt de la demande d'autorisation de création du centre est précédé d'un
 débat public au sens de l'article L. 121-1 sur la base d'un dossier réalisé par
 l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs créée à l'article L.
-542-12 ;<br />
+542-12. Le délai de cinq ans mentionné à l'article L. 121-12 est porté à dix
+ans. Le présent alinéa ne s'applique pas aux nouvelles autorisations mentionnées
+à l'article L. 593-14 relatives au centre ;<br />
 
--la demande d'autorisation de création du centre donne lieu à un rapport de la
+– la demande d'autorisation de création du centre donne lieu à un rapport de la
 commission nationale mentionnée à l'article L. 542-3, à un avis de l'Autorité de
 sûreté nucléaire et au recueil de l'avis des collectivités territoriales situées
 en tout ou partie dans une zone de consultation définie par décret ;<br />
 
--la demande est transmise, accompagnée du compte rendu du débat public, du
+– la demande est transmise, accompagnée du compte rendu du débat public, du
 rapport de la commission nationale mentionnée à l'article L. 542-3 et de l'avis
 de l'Autorité de sûreté nucléaire, à l'Office parlementaire d'évaluation des
 choix scientifiques et technologiques, qui l'évalue et rend compte de ses
 travaux aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ;<br />
 
--le Gouvernement présente ensuite un projet de loi fixant les conditions de
-réversibilité. Après promulgation de cette loi, l'autorisation de création du
-centre peut être délivrée par décret en Conseil d'Etat, pris après enquête
-publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du
-présent code ;<br />
-
--l'autorisation de création d'un centre de stockage en couche géologique
-profonde de déchets radioactifs ne garantissant pas la réversibilité de ce
-centre dans les conditions prévues par cette loi ne peut être délivrée.<br />
-
-Lors de l'examen de la demande d'autorisation de création, la sûreté du centre
+– lors de l'examen de la demande d'autorisation de création, la sûreté du centre
 est appréciée au regard des différentes étapes de sa gestion, y compris sa
-fermeture définitive. Seule une loi peut autoriser celle-ci.L'autorisation fixe
+fermeture définitive. Seule une loi peut autoriser celle-ci. L'autorisation fixe
 la durée minimale pendant laquelle, à titre de précaution, la réversibilité du
-stockage doit être assurée. Cette durée ne peut être inférieure à cent ans.<br />
+stockage doit être assurée. Cette durée ne peut être inférieure à cent ans.
+L'autorisation de création du centre est délivrée par décret en Conseil d'Etat,
+pris selon les modalités définies à l'article L. 593-8, sous réserve que le
+projet respecte les conditions fixées au présent article ;<br />
+
+– l'autorisation de mise en service mentionnée à l'article L. 593-11 est limitée
+à la phase industrielle pilote.<br />
+
+Les résultats de la phase industrielle pilote font l'objet d'un rapport de
+l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, d'un avis de la
+commission mentionnée à l'article L. 542-3, d'un avis de l'Autorité de sûreté
+nucléaire et du recueil de l'avis des collectivités territoriales situées en
+tout ou partie dans une zone de consultation définie par décret.<br />
+
+Le rapport de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs,
+accompagné de l'avis de la commission nationale mentionnée au même article L.
+542-3 et de l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire est transmis à l'Office
+parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui
+l'évalue et rend compte de ses travaux aux commissions compétentes de
+l'Assemblée nationale et du Sénat ;<br />
+
+– le Gouvernement présente un projet de loi adaptant les conditions d'exercice
+de la réversibilité du stockage et prenant en compte, le cas échéant, les
+recommandations de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques
+et technologiques ;<br />
+
+– l'Autorité de sûreté nucléaire délivre l'autorisation de mise en service
+complète de l'installation. Cette autorisation ne peut être délivrée à un centre
+de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs ne garantissant
+pas la réversibilité de ce centre dans les conditions prévues par la loi.<br />
 
 Les dispositions des articles L. 542-8 et L. 542-9 sont applicables à
-l'autorisation.
+l'autorisation.<br />
+
+Pour les ouvrages souterrains des projets de centres de stockage en couche
+géologique profonde de déchets radioactifs, l'autorisation de création prévue au
+présent article dispense de la déclaration préalable ou du permis de construire
+prévus au chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'urbanisme.