From f545bded0c2050e9b6237571bc6389fc30da70e8 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= <republique@tricoteuses.fr> Date: Wed, 27 Jul 2016 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?LOI=20n=C2=B0=202016-1015=20du=2025=20juillet?= =?UTF-8?q?=202016=20pr=C3=A9cisant=20les=20modalit=C3=A9s=20de=20cr=C3=A9?= =?UTF-8?q?ation=20d'une=20installation=20de=20stockage=20r=C3=A9versible?= =?UTF-8?q?=20en=20couche=20g=C3=A9ologique=20profonde=20des=20d=C3=A9chet?= =?UTF-8?q?s=20radioactifs=20de=20haute=20et=20moyenne=20activit=C3=A9=20?= =?UTF-8?q?=C3=A0=20vie=20longue?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Modification de loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs : modification de l'article 3. Modification du code de l'environnement. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000032932790 NOR: DEVX1614324L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/93/27/JORFTEXT000032932790.xml --- .../titre_iv/chapitre_ii/article_l542-10-1.md | 118 ++++++++++++++---- 1 file changed, 95 insertions(+), 23 deletions(-) diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_ii/article_l542-10-1.md b/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_ii/article_l542-10-1.md index cbff5ccfd84..a8b4afc63e7 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_ii/article_l542-10-1.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_ii/article_l542-10-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-07-14 -Date de fin: 2016-07-27 -Identifiant: LEGIARTI000022482590 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/48/25/LEGIARTI000022482590.xml +Date de début: 2016-07-27 +Date de fin: 2025-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000032933871 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/93/38/LEGIARTI000032933871.xml --- ###### Article L542-10-1 @@ -12,43 +12,115 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/48/25/LEGIARTI000022482590.xml Un centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs est une installation nucléaire de base.<br /> +La réversibilité est la capacité, pour les générations successives, soit de +poursuivre la construction puis l'exploitation des tranches successives d'un +stockage, soit de réévaluer les choix définis antérieurement et de faire évoluer +les solutions de gestion.<br /> + +La réversibilité est mise en œuvre par la progressivité de la construction, +l'adaptabilité de la conception et la flexibilité d'exploitation d'un stockage +en couche géologique profonde de déchets radioactifs permettant d'intégrer le +progrès technologique et de s'adapter aux évolutions possibles de l'inventaire +des déchets consécutives notamment à une évolution de la politique énergétique. +Elle inclut la possibilité de récupérer des colis de déchets déjà stockés selon +des modalités et pendant une durée cohérentes avec la stratégie d'exploitation +et de fermeture du stockage.<br /> + +Le caractère réversible d'un stockage en couche géologique profonde doit être +assuré dans le respect de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. +593-1. Des revues de la mise en œuvre du principe de réversibilité dans un +stockage en couche géologique profonde sont organisées au moins tous les cinq +ans, en cohérence avec les réexamens périodiques prévus à l'article L. +593-18.<br /> + +Afin de garantir la participation des citoyens tout au long de la vie d'une +installation de stockage en couche géologique profonde, l'Agence nationale pour +la gestion des déchets radioactifs élabore et met à jour, tous les cinq ans, en +concertation avec l'ensemble des parties prenantes et le public, un plan +directeur de l'exploitation de celle-ci.<br /> + +L'exploitation du centre débute par une phase industrielle pilote permettant de +conforter le caractère réversible et la démonstration de sûreté de +l'installation, notamment par un programme d'essais in situ. Tous les colis de +déchets doivent rester aisément récupérables durant cette phase. La phase +industrielle pilote comprend des essais de récupération de colis de déchets.<br /> + Par dérogation aux règles applicables aux autres installations nucléaires de base :<br /> --la demande d'autorisation de création doit concerner une couche géologique +– la demande d'autorisation de création doit concerner une couche géologique ayant fait l'objet d'études au moyen d'un laboratoire souterrain ;<br /> --le dépôt de la demande d'autorisation de création du centre est précédé d'un +– les deux dernières phrases du III de l'article L. 593-6, le second alinéa du +III de l'article L. 593-7 et l'article L. 593-17 ne s'appliquent qu'à compter de +la délivrance de l'autorisation de mise en service mentionnée à l'article L. +593-11. Celle-ci ne peut être accordée que si l'exploitant est propriétaire des +terrains servant d'assiette aux installations de surface et des tréfonds +contenant les ouvrages souterrains ou s'il a obtenu l'engagement du propriétaire +des terrains de respecter les obligations qui lui incombent en application de +l'article L. 596-5 ;<br /> + +– pour l'application du titre IX du présent livre, les tréfonds contenant les +ouvrages souterrains peuvent tenir lieu de terrain servant d'assiette pour ces +ouvrages ;<br /> + +– le dépôt de la demande d'autorisation de création du centre est précédé d'un débat public au sens de l'article L. 121-1 sur la base d'un dossier réalisé par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs créée à l'article L. -542-12 ;<br /> +542-12. Le délai de cinq ans mentionné à l'article L. 121-12 est porté à dix +ans. Le présent alinéa ne s'applique pas aux nouvelles autorisations mentionnées +à l'article L. 593-14 relatives au centre ;<br /> --la demande d'autorisation de création du centre donne lieu à un rapport de la +– la demande d'autorisation de création du centre donne lieu à un rapport de la commission nationale mentionnée à l'article L. 542-3, à un avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et au recueil de l'avis des collectivités territoriales situées en tout ou partie dans une zone de consultation définie par décret ;<br /> --la demande est transmise, accompagnée du compte rendu du débat public, du +– la demande est transmise, accompagnée du compte rendu du débat public, du rapport de la commission nationale mentionnée à l'article L. 542-3 et de l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui l'évalue et rend compte de ses travaux aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ;<br /> --le Gouvernement présente ensuite un projet de loi fixant les conditions de -réversibilité. Après promulgation de cette loi, l'autorisation de création du -centre peut être délivrée par décret en Conseil d'Etat, pris après enquête -publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du -présent code ;<br /> - --l'autorisation de création d'un centre de stockage en couche géologique -profonde de déchets radioactifs ne garantissant pas la réversibilité de ce -centre dans les conditions prévues par cette loi ne peut être délivrée.<br /> - -Lors de l'examen de la demande d'autorisation de création, la sûreté du centre +– lors de l'examen de la demande d'autorisation de création, la sûreté du centre est appréciée au regard des différentes étapes de sa gestion, y compris sa -fermeture définitive. Seule une loi peut autoriser celle-ci.L'autorisation fixe +fermeture définitive. Seule une loi peut autoriser celle-ci. L'autorisation fixe la durée minimale pendant laquelle, à titre de précaution, la réversibilité du -stockage doit être assurée. Cette durée ne peut être inférieure à cent ans.<br /> +stockage doit être assurée. Cette durée ne peut être inférieure à cent ans. +L'autorisation de création du centre est délivrée par décret en Conseil d'Etat, +pris selon les modalités définies à l'article L. 593-8, sous réserve que le +projet respecte les conditions fixées au présent article ;<br /> + +– l'autorisation de mise en service mentionnée à l'article L. 593-11 est limitée +à la phase industrielle pilote.<br /> + +Les résultats de la phase industrielle pilote font l'objet d'un rapport de +l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, d'un avis de la +commission mentionnée à l'article L. 542-3, d'un avis de l'Autorité de sûreté +nucléaire et du recueil de l'avis des collectivités territoriales situées en +tout ou partie dans une zone de consultation définie par décret.<br /> + +Le rapport de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, +accompagné de l'avis de la commission nationale mentionnée au même article L. +542-3 et de l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire est transmis à l'Office +parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui +l'évalue et rend compte de ses travaux aux commissions compétentes de +l'Assemblée nationale et du Sénat ;<br /> + +– le Gouvernement présente un projet de loi adaptant les conditions d'exercice +de la réversibilité du stockage et prenant en compte, le cas échéant, les +recommandations de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques +et technologiques ;<br /> + +– l'Autorité de sûreté nucléaire délivre l'autorisation de mise en service +complète de l'installation. Cette autorisation ne peut être délivrée à un centre +de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs ne garantissant +pas la réversibilité de ce centre dans les conditions prévues par la loi.<br /> Les dispositions des articles L. 542-8 et L. 542-9 sont applicables à -l'autorisation. +l'autorisation.<br /> + +Pour les ouvrages souterrains des projets de centres de stockage en couche +géologique profonde de déchets radioactifs, l'autorisation de création prévue au +présent article dispense de la déclaration préalable ou du permis de construire +prévus au chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'urbanisme.