From f52e1f5dc1127524faf9aa6ed5538baa3e2f82c4 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Wed, 1 Jan 2025 00:00:00 +0000 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?LOI=20n=C2=B0=202023-1322=20du=2029=20d=C3=A9ce?= =?UTF-8?q?mbre=202023=20de=20finances=20pour=202024?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000048727345 NOR: ECOX2322957L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/72/73/JORFTEXT000048727345.xml --- .../section_3/sous-section_3/README.md | 1 - .../paragraphe_2/article_l213-10-2.md | 377 ++++++++++++---- .../paragraphe_2/article_l213-10-3.md | 167 ++++--- .../sous-section_3/paragraphe_3/README.md | 1 - .../sous-section_3/paragraphe_3_bis/README.md | 1 + .../article_l213-10-6.md | 155 ++++--- .../paragraphe_4/article_l213-10-8.md | 91 +++- .../paragraphe_5/article_l213-10-9.md | 412 +++++++++++++----- .../sous-section_3/paragraphe_7/README.md | 1 + .../article_l213-10-12.md | 31 +- .../sous-section_3/paragraphe_8/README.md | 21 - .../sous-section_4/article_l213-11-10.md | 18 +- .../sous-section_2/article_l213-12-1.md | 180 ++++++-- .../chapitre_iii/section_5/README.md | 1 - .../section_5/article_l213-13-1.md | 81 ---- .../section_5/article_l213-14-1.md | 106 ++--- .../section_5/article_l213-14-2.md | 47 +- .../section_5/sous-section_1/README.md | 1 + .../sous-section_1/article_l213-13-1.md | 120 +++++ 19 files changed, 1237 insertions(+), 575 deletions(-) rename partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/{paragraphe_3 => paragraphe_3_bis}/article_l213-10-6.md (65%) rename partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/{paragraphe_8 => paragraphe_7}/article_l213-10-12.md (88%) delete mode 100644 partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/paragraphe_8/README.md delete mode 100644 partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_5/article_l213-13-1.md create mode 100644 partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_5/sous-section_1/article_l213-13-1.md diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/README.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/README.md index c8024c36da..0324cf41c0 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/README.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/README.md @@ -14,4 +14,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006188366 - [Paragraphe 5 : Redevances pour prélèvement sur la ressource en eau](paragraphe_5/README.md) - [Paragraphe 6 : Redevance pour stockage d'eau en période d'étiage](paragraphe_6/README.md) - [Paragraphe 7 : Redevances cynégétique et pour protection du milieu aquatique](paragraphe_7/README.md) -- [Paragraphe 8 : Redevance pour protection du milieu aquatique](paragraphe_8/README.md) diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/article_l213-10-2.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/article_l213-10-2.md index 14d7aabf9e..83089e715b 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/article_l213-10-2.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/article_l213-10-2.md @@ -1,60 +1,297 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2021-01-01 -Date de fin: 2025-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000041528273 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/52/82/LEGIARTI000041528273.xml +Date de début: 2025-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048833159 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/83/31/LEGIARTI000048833159.xml ---

Article L213-10-2

-I.-Toute personne, à l'exception des propriétaires et occupants d'immeubles à -usage principal d'habitation ainsi que des abonnés au service d'eau potable dont -les activités impliquent des utilisations de l'eau assimilables aux utilisations -à des fins domestiques, dont les activités entraînent le rejet d'un des éléments -de pollution mentionnés au IV dans le milieu naturel directement ou par un -réseau de collecte, est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau -d'origine non domestique.
+I.-Toute personne dont les activités entraînent le rejet d'un des éléments de +pollution mentionnés au IV directement dans le milieu naturel est assujettie à +une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique des industriels +non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées, pour tout ou partie +de ces rejets.
+ +I bis.-La redevance ne s'applique pas aux personnes suivantes :
+ +1° Les propriétaires et les occupants d'immeubles à usage principal d'habitation +;
+ +2° Les abonnés au service d'eau potable dont les activités impliquent des +utilisations de l'eau assimilables aux activités d'élevage prévues au I de +l'article L. 213-10-3 ou à un usage domestique des installations, des ouvrages, +des travaux et des activités mentionnés à l'article L. 214-1 ;
+ +3° Les personnes qui épandent à titre régulier du digestat issu de +méthanisation.
II.-L'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte. Elle est composée des éléments mentionnés au IV.
-Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 213-9-1 et au IV du présent -article, le tarif de la redevance due au titre des rejets de toxicité aiguë en -mer au delà de 5 kilomètres du littoral et à plus de 250 mètres de profondeur -est fixé à 9 euros par kiloéquitox pour les rejets de l'année 2020.
- Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de -l'ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé et contrôlé par un -organisme mandaté par l'agence de l'eau. Toutefois, lorsque le niveau théorique -de pollution lié à l'activité est inférieur à un seuil défini par décret ou que -le suivi régulier des rejets s'avère impossible, l'assiette est déterminée -indirectement par différence entre, d'une part, un niveau théorique de pollution -correspondant à l'activité en cause et, d'autre part, le niveau de pollution -évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable ou le -gestionnaire du réseau collectif.
+l'ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé, contrôlé et validé +par l'agence de l'eau ou par un organisme qu'elle mandate à cette fin.
-Le niveau théorique de pollution d'une activité est calculé sur la base de -grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à -partir de campagnes générales de mesures ou d'études fondées sur des -échantillons représentatifs.
+II bis.-Par dérogation au II, lorsque le niveau théorique de pollution lié à +l'activité est inférieur au seuil prévu au III ou que le suivi régulier des +rejets est impossible, l'assiette est déterminée par différence entre les deux +termes suivants :
-La pollution évitée est déterminée à partir de mesures effectuées chaque année, -le dispositif de suivi étant agréé par l'agence de l'eau ou, à défaut, à partir -de coefficients évaluant l'efficacité du dispositif de dépollution mis en -oeuvre. Lorsque la pollution produite provient d'un épandage direct, elle est -calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de -récupération des effluents et d'épandage.
+1° Le niveau théorique de pollution correspondant à l'activité en cause, calculé +sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité +déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d'études fondées sur +des échantillons représentatifs ;
-L'épandage de digestat issu de méthanisation n'entraîne pas l'assujettissement à -la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique mentionnée au -I.
+2° Le niveau de la pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en +place par le redevable, déterminé à partir de mesures effectuées chaque année +lorsque le dispositif de suivi a été validé par l'agence de l'eau ou, à défaut, +à partir de coefficients évaluant l'efficacité du dispositif de dépollution mis +en œuvre. Lorsque la pollution produite provient d'un épandage direct, la +pollution évitée est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des +méthodes de récupération des effluents et d'épandage.
-III.-Sur demande du redevable, le suivi régulier des rejets visé au II a pour -objet de mesurer la pollution annuelle ajoutée par l'activité.
+II ter.-L'assiette déterminée dans les conditions prévues aux II ou II bis est +majorée de 40 % lorsque :
+ +1° Soit le niveau théorique de pollution lié à l'activité est supérieur au seuil +prévu au III et qu'un dispositif de suivi n'est pas mis en place ;
+ +2° Soit le dispositif de suivi n'est pas validé.
+ +III.-Le seuil mentionné aux II bis et II ter est fixé par décret, dans les +limites suivantes :
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+
+ Eléments constitutifs de la pollution +
+
+ Unité +
+
+ Seuils de suivi régulier des rejets +
+
+ Minimal +
+
+ Maximal +
+
+ Matières en suspension +
+
+ Tonnes/ an +
+
+ 120 +
+
+ 700 +
+
+ Demande chimique en oxygène +
+
+ Tonnes/ an +
+
+ 120 +
+
+ 700 +
+
+ Demande biochimique en oxygène en cinq jours +
+
+ Tonnes/ an +
+
+ 60 +
+
+ 400 +
+
+ Azote réduit et azote oxydé, nitrites et nitrates +
+
+ Tonnes/ an +
+
+ 8 +
+
+ 60 +
+
+ Phosphore total, organique ou minéral +
+
+ Tonnes/ an +
+
+ 2 +
+
+ 15 +
+
+ Matières inhibitrices +
+
+ Kiloéquitox/ an +
+
+ 2 000 +
+
+ 15 000 +
+
+ Métox +
+
+ Kilogrammes/ an +
+
+ 2 000 +
+
+ 15 000 +
+
+ Composés halogénés adsorbables sur charbon actif +
+
+ Kilogrammes/ an +
+
+ 400 +
+
+ 3 000 +
+
+ Sels dissous +
+
+ Mètres cubes siemens/ centimètres/ an +
+
+ 20 000 +
+
+ 150 000 +
+
+ Chaleur rejetée +
+
+ Mégathermie/ an +
+
+ 400 +
+
+ 3 000 +
+
+ Substances dangereuses pour l'environnement +
+
+ Kilogrammes/ an +
+
+ 70 +
+
+ 500 +
IV.-Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la redevance et le seuil au-dessous duquel la redevance n'est pas due sont fixés @@ -232,22 +469,12 @@ comme suit :
-La redevance d'une personne ayant des activités d'élevage est assise sur le -nombre de ses unités de gros bétail et sur un chargement supérieur à 1,4 unité -de gros bétail par hectare de surface agricole utilisée. Le taux de la redevance -est de 3 euros par unité. Le seuil de perception de la redevance est fixé à 90 -unités et à 150 unités dans les zones visées aux articles 3 et 4 de la loi n° -85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la -montagne et, pour les élevages de monogastriques, la conversion des effectifs -animaux en unités de gros bétail s'effectue en tenant compte des bonnes -pratiques d'alimentation réduisant les rejets de composés azotés. La redevance -est perçue à partir de la quarante et unième unité de gros bétail détenue. Son -montant est multiplié par trois pour les élevages condamnés pénalement au titre -des réglementations relatives à la protection de la qualité des eaux.
+Ces tarifs maximum sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues au +chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et +services.
-Pour chaque élément d'assiette, à l'exception des activités d'élevage, le tarif -de la redevance est fixé par unité géographique cohérente définie en tenant -compte :
+Pour chaque élément d'assiette, le tarif de la redevance est fixé par unité +géographique cohérente définie en tenant compte :
1° De l'état des masses d'eau ;
@@ -258,7 +485,9 @@ d'eau souterraines ;
l'eau au titre d'une autre police ;
4° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des -eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux. +eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
+ +V.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article.
@@ -268,46 +497,37 @@ eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.

Références faites par l'article