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@@ -6,4 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000045728452
###### Sous-section 3 : Information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets
+- [Article R541-220](article_r541-220.md)
+- [Article R541-221](article_r541-221.md)
+- [Article R541-222](article_r541-222.md)
- [Article R541-223](article_r541-223.md)
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@@ -0,0 +1,27 @@
+---
+État: TRANSFERE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2023-01-01
+Date de fin: 2024-04-08
+Identifiant: LEGIARTI000045728471
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/72/84/LEGIARTI000045728471.xml
+---
+
+###### Article R541-220
+
+Les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de
+déchets mentionnées à l'article L. 541-9-1 s'entendent comme les
+caractéristiques destinées à informer le consommateur sur les conditions
+relatives à une meilleure prévention et gestion des déchets.
+
+Relèvent de l'information sur les qualités et caractéristiques
+environnementales, au sens de l'article L. 541-9-1 et dans les conditions
+prévues par la présente sous-section, les produits neufs mis sur le marché à
+destination du consommateur mentionnés à l'article R. 541-221.
+
+Sont soumis à l'obligation d'information ainsi définie les producteurs,
+importateurs ou tout autre metteur sur le marché déclarant, pour les produits
+mentionnés à l'article R. 541-221 qu'ils mettent sur le marché national, un
+chiffre d'affaire supérieur à 10 millions d'euros et sont responsables
+annuellement de la mise sur le marché national d'au moins 10 000 unités de ces
+produits.
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@@ -0,0 +1,209 @@
+---
+État: TRANSFERE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2023-01-01
+Date de fin: 2024-04-08
+Identifiant: LEGIARTI000045728475
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/72/84/LEGIARTI000045728475.xml
+---
+
+###### Article R541-221
+
+I.-Relèvent de l'information du consommateur sur la réparabilité ou la
+durabilité, les équipements électriques ou électroniques auxquels sont
+applicables l'indice de réparabilité ou l'indice de durabilité définis en
+application de l'article L. 541-9-2.
+
+Cette information est matérialisée sous la forme de l'affichage d'un indice de
+réparabilité ou, à compter du 1er janvier 2024, d'un indice de durabilité,
+conformément aux dispositions des articles R. 541-210 à R. 541-214.
+
+II.-Relèvent de l'information du consommateur sur la compostabilité, les types
+et catégories d'emballages figurant sur la liste mentionnée au quatrième alinéa
+de l'article R. 543-226.
+
+Cette information est exprimée sous la forme de la mention “ emballage
+compostable ”.
+
+III.-L'incorporation de matière recyclée est mesurée comme la proportion globale
+en masse de matériaux issus du recyclage au sens de l'article L. 541-1-1.
+
+Relèvent de l'information du consommateur sur l'incorporation de matière
+recyclée, les catégories de produits mentionnées aux 3°, 5°, 6°, 7°, 10°, 11° à
+l'exception des articles en cuir, 13°, 14° et 15° de l'article L. 541-10-1.
+
+Cette information est exprimée pour ces produits sous la forme de la mention “
+produit comportant au moins [%] de matières recyclées ”.
+
+Relèvent également de l'information du consommateur sur l'incorporation de
+matière recyclée, les emballages mentionnés au 1° de l'article L. 541-10-1.
+
+Cette information est exprimée pour ces produits sous la forme de la mention “
+emballage comportant au moins [%] de matières recyclées ”.
+
+IV.-Relèvent de l'information du consommateur sur l'emploi de ressources
+renouvelables, les produits ou matériaux de construction mentionnés au 4° de
+l'article L. 541-10-1 et faisant l'objet d'une déclaration environnementale dans
+les conditions prévues à l'article R. 171-17 du code de la construction et de
+l'habitation.
+
+Cette information est rendue disponible dans les conditions et selon les
+modalités prévues à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre
+VII du livre Ier de la partie réglementaire du code de la construction et de
+l'habitation.
+
+V.-Relèvent de l'information du consommateur sur les possibilités de réemploi,
+les emballages mentionnés au 1° de l'article L. 541-10-1.
+
+Les possibilités de réemploi s'entendent comme les possibilités pour un
+emballage de remplir les conditions mentionnées au 3° de l'article R. 541-350
+pour pouvoir être qualifié d'emballage réemployé ou réutilisé.
+
+Cette information est exprimée sous la forme de la mention “ emballage
+réemployable ” ou “ emballage rechargeable ”.
+
+VI.-La recyclabilité s'entend comme étant la capacité de recyclage effective des
+déchets issus de produits identiques ou similaires. La recyclabilité est
+caractérisée pour ces déchets par :
+
+1° La capacité à être efficacement collecté à l'échelle du territoire, via
+l'accès de la population à des points de collecte de proximité ;
+
+2° La capacité à être trié, c'est-à-dire orienté vers les filières de recyclage
+afin d'être recyclé ;
+
+3° L'absence d'éléments ou substances perturbant le tri, le recyclage ou
+limitant l'utilisation de la matière recyclée ;
+
+4° La capacité à ce que la matière recyclée produite par les processus de
+recyclage mis en œuvre représente plus de 50 % en masse du déchet collecté ;
+
+5° La capacité à être recyclé à l'échelle industrielle et en pratique, notamment
+via une garantie que la qualité de la matière recyclée obtenue est suffisante
+pour garantir la pérennité des débouchés, et à ce que la filière de recyclage
+puisse justifier d'une bonne capacité de prise en charge des produits pouvant
+s'y intégrer.
+
+L'information sur la recyclabilité est mise à disposition du consommateur sous
+la mention “ produit majoritairement recyclable ” ou “ emballage majoritairement
+recyclable ”, lorsque ces cinq critères sont remplis. Si la matière recyclée
+produite par les processus de recyclage mis en œuvre représente plus de 95 % en
+masse du déchet collecté, l'information mise à disposition peut comporter la
+mention “ produit entièrement recyclable ”.
+
+Elle est communiquée au producteur par l'éco-organisme auquel il a transféré son
+obligation de responsabilité élargie prévue à l'article L. 541-10, le cas
+échéant avec la mise à disposition d'un outil de calcul de la recyclabilité du
+produit selon une méthode harmonisée. Lorsque le producteur a mis en place un
+système individuel de responsabilité élargie, il détermine cette information
+sous sa responsabilité.
+
+Lorsque la capacité à être recyclé correspond à un recyclage de matières
+majoritairement réincorporées dans des produits de nature équivalente qui
+répondent à un usage et une destination identiques sans perte fonctionnelle de
+la matière, le producteur peut compléter l'information sur la recyclabilité par
+la mention “ produit recyclable en un produit de même nature ” ou “ emballage
+recyclable en un emballage de même nature ”.
+
+Relèvent de l'information du consommateur sur la recyclabilité, les catégories
+de produits mentionnées aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14° et
+15° de l'article L. 541-10-1.
+
+VII.-Relèvent de l'information du consommateur sur la présence de métaux
+précieux, eu égard aux incidences environnementales de leurs conditions
+d'extraction, les métaux suivants : l'or, l'argent, le platine et le
+palladium.
+
+L'information relative aux métaux précieux est mise à disposition pour les
+catégories de produits mentionnées aux 5° et 15° de l'article L. 541-10-1.
+
+Cette information est exprimée en masse, dès lors que celle-ci est supérieure à
+1 milligramme, soit sous la forme de la mention “ contient au moins [X
+milligrammes] de métaux précieux ”, soit par l'indication du détail de chaque
+métal précieux présent, exprimée en masse minimum dans la même unité, sous la
+forme de la mention “ contient au moins [X milligrammes] d'or, d'argent, de
+platine, de palladium ”.
+
+VIII.-Relèvent de l'information du consommateur sur la présence de terres rares,
+eu égard aux incidences environnementales de leurs conditions d'extraction, les
+éléments suivants : scandium, yttrium, lanthane, cérium, praséodyme, néodyme,
+prométhium, samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium,
+erbium, thulium, ytterbium, lutécium.
+
+L'information relative aux terres rares est mise à disposition pour les
+catégories de produits mentionnées aux 5° et 15° de l'article L. 541-10-1.
+
+Cette information est exprimée en masse, dès lors que celle-ci est supérieure à
+1 milligramme, soit sous la forme de la mention “ contient au moins [X
+milligrammes] de terres rares ”, soit par l'indication du détail de chaque terre
+rare exprimée en masse minimum dans la même unité, sous la forme de la mention “
+contient au moins [X milligrammes] de scandium, yttrium, lanthane, cérium,
+praséodyme, néodyme, prométhium, samarium, europium, gadolinium, terbium,
+dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium, lutécium ”.
+
+IX.-L'information du consommateur relative à la présence d'une substance
+dangereuse s'applique dès lors que celle-ci est présente en concentration
+supérieure à 0,1 % en pourcentage massique dans une substance, un mélange ou un
+article, au sens des points 1,2 et 3 de l'article 3 du règlement (CE) n°
+1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant
+l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi
+que les restrictions applicables à ces substances (REACH) instituant une agence
+européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/ CE et
+abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n°
+1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/ CEE du Conseil et les
+directives 91/155/ CEE, 93/67/ CEE, 93/105/ CE et 2000/21/ CE de la Commission,
+à l'exception des médicaments.
+
+A l'alinéa précédent, on entend par substance dangereuse, toute substance
+identifiée par le décret, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité
+sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, mentionné au
+dernier alinéa de l'article L. 541-9-1, relatif à l'identification des
+substances dangereuses dans les produits générateurs de déchets.
+
+Cette information est exprimée sous la forme de la mention “ contient une
+substance dangereuse ” ou, lorsque la substance dangereuse présente est contenue
+dans la liste mentionnée au paragraphe 1 de l'article 59 du règlement (CE) n°
+1907/2006 du 18 décembre 2006 précité et publiée en vertu du paragraphe 10 de
+cet article 59, sous la forme de la mention “ contient une substance extrêmement
+préoccupante ”. L'information est complétée du nom de chacune des substances
+dangereuses présentes.
+
+Toutefois, cette modalité de mise à disposition de l'information ne s'applique
+pas aux substances mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 5232-19 du code de
+la santé publique, pour lesquelles les modalités d'information mentionnées à
+l'article R. 5232-20 du même code s'appliquent.
+
+La mise à disposition de l'information est réalisée au plus tard six mois après
+l'identification de la substance en tant que substance dangereuse.
+
+X.-L'information du consommateur relative à la traçabilité pour les produits
+mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1 s'entend de l'indication géographique
+du pays où s'effectue principalement chacune des opérations suivantes,
+lorsqu'elles existent :
+
+1° Le tissage ;
+
+2° La teinture et l'impression ;
+
+3° La confection.
+
+Pour les chaussures inclues au 11° de l'article L. 541-10-1, ces opérations sont
+les suivantes :
+
+1° Le piquage ;
+
+2° Le montage ;
+
+3° La finition.
+
+Cette information est exprimée sous forme de la mention, pour chaque étape, du
+pays où celle-ci a été réalisée.
+
+XI.-L'information du consommateur relative à la présence de microfibres
+plastiques dans les produits mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1,
+s'entend comme la proportion en masse de fibres synthétiques dans le produit.
+Cette information est mise à disposition dès lors que la proportion de fibres
+synthétiques est supérieure à 50 %.
+
+Elle est exprimée sous la forme de la mention “ rejette des microfibres
+plastiques dans l'environnement lors du lavage ”.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_ier/section_9/sous-section_3/article_r541-222.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_ier/section_9/sous-section_3/article_r541-222.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_ier/section_9/sous-section_3/article_r541-222.md
@@ -0,0 +1,51 @@
+---
+État: TRANSFERE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2023-01-01
+Date de fin: 2024-04-08
+Identifiant: LEGIARTI000045728479
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/72/84/LEGIARTI000045728479.xml
+---
+
+###### Article R541-222
+
+Le producteur ou importateur et tout autre metteur sur le marché des produits
+mentionnés à l'article R. 541-221 met à disposition les informations sur les
+qualités et caractéristiques environnementales de ces produits ou catégories de
+produits prévues par ce même article ainsi que les informations sur les primes
+et pénalités mentionnées à l'article L. 541-10-3 et versées par le producteur en
+fonction de critères de performance environnementale. Cette mise à disposition
+se fait sous un format dématérialisé, accessible sans frais au moment de l'acte
+d'achat et réutilisable de façon à permettre une agrégation. A cette fin, pour
+chaque produit mentionné à l'article R. 541-221, le producteur ou importateur
+met à disposition l'information prévue sur un site ou une page internet dédié
+comportant une fiche intitulée “ fiche produit relative aux qualités et
+caractéristiques environnementales ” de façon à permettre des recherches et
+requêtes directes sur internet ainsi que l'extraction des données en vue d'un
+éventuel traitement automatisé des informations présentées.
+
+Toutefois, pour les substances visées au IX de l'article R. 541-221, cette mise
+à disposition de l'information peut être réalisée au moyen d'une application
+désignée par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Dans le cas où la
+mise à disposition de l'information est réalisée au moyen d'une application, si
+un site ou une page internet dédié doit être établi pour au moins une autre
+qualité ou caractéristique environnementale, ce site ou cette page devra
+mentionner que l'information sur les substances dangereuses est réalisée par le
+biais d'une application et comporter un lien internet direct vers celle-ci.
+
+Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise, en tant que de besoin,
+les caractéristiques techniques et les modalités de présentation des sites ou
+pages internet dédiés aux qualités et caractéristiques environnementales des
+produits mentionnés à l'article R. 541-21.
+
+L'obligation de mise à disposition des informations mentionnées à l'article R.
+541-221 demeure applicable pendant deux ans après la mise sur le marché de la
+dernière unité du produit concerné.
+
+Toute mise à disposition des informations relatives aux qualités et
+caractéristiques environnementales volontairement effectuée sur un support
+matériel doit se conformer aux dispositions de l'article R. 541-221.
+
+Les modalités d'information définies au présent article ne sont pas applicables
+aux qualités et caractéristiques environnementales mentionnées aux I et IV de
+l'article R. 541-221.