From f04c33d2f92f5995a68791977f543df7d55fc4bd Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Fri, 19 Nov 2021 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202021-1492=20du=2017=20n?= =?UTF-8?q?ovembre=202021=20relatif=20aux=20crit=C3=A8res=20d=C3=A9finissa?= =?UTF-8?q?nt=20les=20autobus=20et=20autocars=20=C3=A0=20faibles=20=C3=A9m?= =?UTF-8?q?issions?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: Ministère de la transition écologique Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000044336153 NOR: TRED2115188D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/33/61/JORFTEXT000044336153.xml --- .../section_1_bis/sous-section_1/README.md | 1 + .../sous-section_1/article_d224-15-2.md | 62 ++++++++++++++----- .../sous-section_1/article_d224-15-3.md | 50 ++++++++------- .../sous-section_1/article_d224-15-4.md | 48 +++++++++----- .../sous-section_1/article_d224-15-5-1.md | 25 ++++++++ .../sous-section_1/article_d224-15-6.md | 35 +++++++---- 6 files changed, 155 insertions(+), 66 deletions(-) create mode 100644 partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1_bis/sous-section_1/article_d224-15-5-1.md diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1_bis/sous-section_1/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1_bis/sous-section_1/README.md index 699297fce..2114ab182 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1_bis/sous-section_1/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1_bis/sous-section_1/README.md @@ -11,5 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000033858153 - [Article D224-15-3](article_d224-15-3.md) - [Article D224-15-4](article_d224-15-4.md) - [Article D224-15-5](article_d224-15-5.md) +- [Article D224-15-5-1](article_d224-15-5-1.md) - [Article D224-15-6](article_d224-15-6.md) - [Article D224-15-7](article_d224-15-7.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1_bis/sous-section_1/article_d224-15-2.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1_bis/sous-section_1/article_d224-15-2.md index 61afde819..9537c4c71 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1_bis/sous-section_1/article_d224-15-2.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1_bis/sous-section_1/article_d224-15-2.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2017-01-13 -Date de fin: 2021-11-19 -Identifiant: LEGIARTI000033858432 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/85/84/LEGIARTI000033858432.xml +Date de début: 2021-11-19 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044339429 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/33/94/LEGIARTI000044339429.xml --- ###### Article D224-15-2 @@ -14,6 +14,11 @@ Au sens de la présente sous-section, on entend par :
1° Motorisation électrique hybride : la motorisation définie à l'article 3 de la directive 2007/46/ CE ;
+1° bis Motorisation électrique-hybride rechargeable : un système de propulsion +partiellement alimenté par l'électricité, à condition que le moteur électrique +servant à la propulsion soit équipé d'un système de stockage de l'énergie +électrique rechargeable à partir d'une source extérieure ;
+ 2° Transport public routier urbain : tout service public de transport routier de personnes, régulier ou à la demande, organisé dans le cadre des dispositions des articles L. 1231-1 et L. 1241-1 du code des transports et défini au sens du II @@ -21,23 +26,48 @@ de l'article L. 1231-2 du même code ;
3° Transport public routier non urbain : tout service public de transport routier de personnes, régulier ou à la demande, organisé dans le cadre des -dispositions des articles L. 3111-1 à L. 3111-6 et L. 3111-11 du code des -transports et défini au sens du II de l'article L. 1231-2 du même code ;
+dispositions des articles L. 3111-1 à L. 3111-6, L. 3111-11 et du premier alinéa +de l'article L. 3111-14 du code des transports et défini au sens du II de +l'article L. 1231-2 du même code ;
4° Itinéraire inscrit majoritairement dans des territoires : un itinéraire dont plus de la moitié de la longueur est contenue dans ces territoires.
-5° Groupe de véhicules.
+5° Groupes de véhicules : les véhicules des catégories M2 et M3 suivants :
-Les véhicules neufs des catégories M2 et M3 suivants :
+Groupe 1 : véhicules dont la motorisation est électrique, y compris les +véhicules alimentés par une pile à combustible à hydrogène et les trolleybus +uniquement mus électriquement, ou véhicules électriques-hybrides utilisant +l'hydrogène comme source d'énergie complémentaire à l'électricité.
-Groupe 1 : Véhicules dont la motorisation est électrique, y compris les -véhicules alimentés par une pile à combustible à hydrogène, ou utilise un -carburant gazeux si une fraction du gaz consommé est d'origine renouvelable.
+Groupe 1 bis : véhicules utilisant un carburant gazeux si une fraction du gaz +consommé est d'origine renouvelable, ou véhicules à motorisation +électrique-hybride utilisant un carburant gazeux dont une fraction du gaz +consommé est d'origine renouvelable comme source d'énergie complémentaire à +l'électricité, ou véhicules à motorisation électrique-hybride utilisant +exclusivement un carburant très majoritairement d'origine renouvelable non +produit à partir de matières premières présentant un risque élevé d'induire des +changements indirects dans l'affectation des sols, dont la zone de production +gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone, +conformément à l'article 26 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen +et du Conseil, et non mélangé à des combustibles fossiles traditionnels.
-Cette fraction de gaz renouvelable est au minimum de 20 % à partir du 1er +La fraction de gaz renouvelable précitée est au minimum de 20 % à partir du 1er janvier 2020 et de 30 % à partir du 1er janvier 2025.
-Groupe 2 : Véhicules dont la motorisation est électrique-hybride, ou utilise un -carburant gazeux ou les véhicules dont les moteurs sont conçus pour ne -fonctionner qu'avec des carburants très majoritairement d'origine renouvelable. +Groupe 2 : véhicules utilisant un carburant gazeux ou véhicules dont la +motorisation est électrique-hybride utilisant un carburant gazeux comme source +d'énergie complémentaire à l'électricité et ne relevant pas des groupes 1 et 1 +bis, ou véhicules à motorisation électrique-hybride rechargeable utilisant des +carburants fossiles traditionnels, ou véhicules utilisant exclusivement un +carburant très majoritairement d'origine renouvelable non produit à partir de +matières premières présentant un risque élevé d'induire des changements +indirects dans l'affectation des sols, dont la zone de production gagne +nettement sur les terres présentant un important stock de carbone, conformément +à l'article 26 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du +Conseil, ou un carburant de synthèse ou un carburant paraffinique. Dans les +trois derniers cas, ces carburants ne doivent pas être mélangés à des +combustibles fossiles traditionnels.
+ +Groupe 3 : véhicules dont la motorisation est hybride ne relevant pas des +groupes 1,1 bis ou 2, ou satisfaisant au moins à la norme Euro VI. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1_bis/sous-section_1/article_d224-15-3.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1_bis/sous-section_1/article_d224-15-3.md index 0123c45db..49e4e5a24 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1_bis/sous-section_1/article_d224-15-3.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1_bis/sous-section_1/article_d224-15-3.md @@ -1,36 +1,38 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2017-01-13 -Date de fin: 2021-11-19 -Identifiant: LEGIARTI000033858434 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/85/84/LEGIARTI000033858434.xml +Date de début: 2021-11-19 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044339443 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/33/94/LEGIARTI000044339443.xml --- ###### Article D224-15-3 I. – Pour l'exécution d'un transport public routier urbain dont l'itinéraire -s'inscrit majoritairement dans les territoires précisés au II, sont considérés -comme des véhicules à faibles émissions les véhicules du groupe 1 et les -véhicules dont la motorisation est électrique-hybride fonctionnant uniquement en -mode électrique sur cet itinéraire.
+s'inscrit majoritairement dans les territoires de zone A précisés au II, sont +considérés comme des véhicules à faibles émissions :
-Sont également considérés comme des véhicules à faibles émissions :
+- les véhicules de catégories M2 et M3 du groupe 1 ;
-1° Les véhicules utilisant un carburant gazeux, quelle que soit l'origine du gaz -qu'ils consomment, si le réseau électrique ne peut pas être rendu compatible -avec le besoin énergétique d'une flotte de véhicules à des coûts économiquement -acceptables.
+- les véhicules de catégorie M3 du groupe 1 bis ;
-2° Jusqu'au 1er janvier 2020, les véhicules dont la motorisation est -électrique-hybride ou utilise un carburant gazeux.
+- les véhicules de catégorie M3 dont la motorisation est électrique-hybride du +groupe 2 fonctionnant uniquement en mode électrique sur cet itinéraire ;
-3° Jusqu'au 1er janvier 2025, les véhicules à motorisation électrique-hybride si -le réseau électrique et le réseau gazier ne peuvent être rendus compatibles avec -le besoin énergétique d'une flotte de véhicules à des coûts économiquement -acceptables.
+- les véhicules de catégorie M3 utilisant un carburant gazeux, quelle que soit +l'origine du gaz qu'ils consomment, si le réseau électrique ne peut pas être +rendu compatible avec le besoin énergétique d'une flotte de véhicules à des +coûts économiquement acceptables.
-II. – Les territoires concernés pour l'application du I sont :
+Sont également considérés comme des véhicules à faibles émissions à titre +transitoire jusqu'au 31 décembre 2024 les véhicules de catégorie M3 à +motorisation électrique-hybride rechargeable utilisant des carburants fossiles +traditionnels du groupe 2 si le réseau électrique et le réseau gazier ne peuvent +être rendus compatibles avec le besoin énergétique d'une flotte de véhicules à +des coûts économiquement acceptables.
+ +II. – Les territoires de zone A concernés pour l'application du I sont :
1° En Ile-de-France : les communes de Paris, Montrouge, Malakoff, Vanves, Issy-les-Moulineaux, Boulogne-Billancourt, Neuilly-sur-Seine, Levallois-Perret, @@ -40,4 +42,8 @@ Charenton-le-Pont, Ivry-sur-Seine, Le Kremlin-Bicêtre et Gentilly.
2° Dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants et situées hors Ile-de-France : le territoire des communes dont la liste est fixée par arrêté du -préfet de département. +préfet de département.
+ +3° Les communes dont tout ou partie du territoire est couvert par une zone à +faibles émissions mobilité telle que définie à l'article L. 2213-4-1 du code +général des collectivités territoriales. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1_bis/sous-section_1/article_d224-15-4.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1_bis/sous-section_1/article_d224-15-4.md index e28213056..cbe42bd15 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1_bis/sous-section_1/article_d224-15-4.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1_bis/sous-section_1/article_d224-15-4.md @@ -1,33 +1,49 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2017-01-13 -Date de fin: 2021-11-19 -Identifiant: LEGIARTI000033858436 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/85/84/LEGIARTI000033858436.xml +Date de début: 2021-11-19 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044339447 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/33/94/LEGIARTI000044339447.xml --- ###### Article D224-15-4 I. – Pour l'exécution d'un transport public routier urbain dont l'itinéraire -s'inscrit majoritairement dans les territoires précisés au II, sont considérés -comme des véhicules à faibles émissions les véhicules des groupes 1 et 2.
+s'inscrit majoritairement dans les territoires de zone B précisés au II, sont +considérés comme des véhicules à faibles émissions :
+ +-les véhicules de catégories M2 et M3 du groupe 1 ;
+ +-les véhicules de catégorie M3 des groupes 1 bis et 2.
A compter du 1er janvier 2020, lorsque l'itinéraire s'inscrit pour partie dans -les territoires mentionnés au II de l'article D. 224-15-3, dans le cas d'un -autobus électrique-hybride, le mode électrique assure l'autonomie routière pour -la portion de l'itinéraire concerné.
+les territoires de zone A mentionnés au II de l'article D. 224-15-3, dans le cas +d'un autobus électrique-hybride rechargeable utilisant des carburants fossiles +traditionnels, le mode électrique assure l'autonomie routière pour la portion de +l'itinéraire concerné.
-II.. – Les territoires concernés pour l'application du I sont :
+II. – Les territoires de zone B concernés pour l'application du I sont :
1° En Ile-de-France :
-Les communes qui ne sont pas mentionnées au II de l'article D. 224-15-3.
+Les communes qui ne sont pas situées en zone A définie au II de l'article D. +224-15-3.
2° Dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants et situées hors -Ile-de-France : le territoire des communes qui ne sont pas concernées par -l'application du II de l'article D. 224-15-3.
+Ile-de-France : le territoire des communes qui ne sont pas situées en zone A +définie au II de l'article D. 224-15-3.
3° Dans les autres agglomérations concernées par un plan de protection de -l'atmosphère mentionné à l'article L. 222-4 et situées hors Ile-de-France, les -communes dont la liste est fixée par arrêté du préfet de département. +l'atmosphère mentionné à l'article L. 222-4, situées hors Île-de-France, et qui +ne sont pas situées en zone A, les communes dont la liste est fixée par arrêté +du préfet de département.
+ +4° Les communes non concernées par les 1° et 2° du II de l'article D. 224-15-3, +dont tout ou partie du territoire est couvert par une zone à faibles émissions +mobilité telle que définie à l'article L. 2213-4-1 du code général des +collectivités territoriales sous réserve que l'instauration de cette zone ne +soit pas obligatoire en application du deuxième alinéa du I de ce même article, +qui demandent, par dérogation au 3° du II de l'article D. 224-15-3, à ne pas +figurer en zone A et dont la demande a été acceptée par arrêté du préfet de +département. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1_bis/sous-section_1/article_d224-15-5-1.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1_bis/sous-section_1/article_d224-15-5-1.md new file mode 100644 index 000000000..f7146ec42 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1_bis/sous-section_1/article_d224-15-5-1.md @@ -0,0 +1,25 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2021-11-19 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044337468 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/33/74/LEGIARTI000044337468.xml +--- + +###### Article D224-15-5-1 + +Pour l'exécution d'un transport public routier urbain dont l'itinéraire +s'inscrit majoritairement dans les territoires de plus de 250 000 habitants des +zones A et B, respectivement précisés au II de l'article D. 224-15-3 et aux 1°, +2° et 4° du II de l'article D. 224-15-4, sont considérés comme des autobus à +très faibles émissions les véhicules du groupe 1 de catégorie M3 de classe I ou +A. Dans ces territoires, la part d'autobus à très faibles émissions parmi les +autobus à faibles émissions permettant l'atteinte des objectifs prévus à +l'article L. 224-8-2 est d'au minimum 50 %.
+ +Sont également considérés comme véhicules à très faibles émissions les véhicules +de catégories M2 et M3 dont la motorisation thermique d'origine a été +transformée en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible dans +les conditions ayant abouti à la délivrance de l'agrément prévu aux articles R. +321-21 et R. 321-24 du code de la route. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1_bis/sous-section_1/article_d224-15-6.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1_bis/sous-section_1/article_d224-15-6.md index 7db7414f4..9cd4eb0ac 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1_bis/sous-section_1/article_d224-15-6.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1_bis/sous-section_1/article_d224-15-6.md @@ -1,18 +1,29 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2017-01-13 -Date de fin: 2021-11-19 -Identifiant: LEGIARTI000033858440 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/85/84/LEGIARTI000033858440.xml +Date de début: 2021-11-19 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044339463 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/33/94/LEGIARTI000044339463.xml --- ###### Article D224-15-6 -
- Pour l'exécution d'un transport public routier urbain dont l'itinéraire ne - relève pas de l'application des articles D. 224-15-3 et D. 224-15-4 ou pour - l'exécution d'un transport public routier non urbain, sont considérés comme - des véhicules à faibles émissions les véhicules des groupes 1 et 2 ou - satisfaisants au moins à la norme Euro VI. -
+Pour l'exécution d'un transport public routier urbain dont l'itinéraire +s'inscrit en zone C, c'est-à-dire dans les territoires autres que ceux des zones +A et B mentionnées respectivement dans les articles D. 224-15-3 et D. 224-15-4, +ou pour l'exécution d'un transport public routier non urbain, sont considérés +comme des véhicules à faibles émissions les véhicules des groupes 1,1 bis, 2 et +3.
+ +Dans le cas du transport public routier urbain, sont considérés comme des +autobus à très faibles émissions les véhicules du groupe 1 de catégorie M3 de +classe I ou A.
+ +Sont également considérés comme véhicules à très faibles émissions les véhicules +de catégorie M2 ou M3 dont la motorisation thermique d'origine a été transformée +en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible dans les +conditions ayant abouti à la délivrance de l'agrément prévu aux articles R. +321-21 et R. 321-24 du code de la route.
+ +