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+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1_bis/sous-section_1/README.md
@@ -11,5 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000033858153
- [Article D224-15-3](article_d224-15-3.md)
- [Article D224-15-4](article_d224-15-4.md)
- [Article D224-15-5](article_d224-15-5.md)
+- [Article D224-15-5-1](article_d224-15-5-1.md)
- [Article D224-15-6](article_d224-15-6.md)
- [Article D224-15-7](article_d224-15-7.md)
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@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-01-13
-Date de fin: 2021-11-19
-Identifiant: LEGIARTI000033858432
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+Date de début: 2021-11-19
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044339429
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/33/94/LEGIARTI000044339429.xml
---
###### Article D224-15-2
@@ -14,6 +14,11 @@ Au sens de la présente sous-section, on entend par :
1° Motorisation électrique hybride : la motorisation définie à l'article 3 de la
directive 2007/46/ CE ;
+1° bis Motorisation électrique-hybride rechargeable : un système de propulsion
+partiellement alimenté par l'électricité, à condition que le moteur électrique
+servant à la propulsion soit équipé d'un système de stockage de l'énergie
+électrique rechargeable à partir d'une source extérieure ;
+
2° Transport public routier urbain : tout service public de transport routier de
personnes, régulier ou à la demande, organisé dans le cadre des dispositions des
articles L. 1231-1 et L. 1241-1 du code des transports et défini au sens du II
@@ -21,23 +26,48 @@ de l'article L. 1231-2 du même code ;
3° Transport public routier non urbain : tout service public de transport
routier de personnes, régulier ou à la demande, organisé dans le cadre des
-dispositions des articles L. 3111-1 à L. 3111-6 et L. 3111-11 du code des
-transports et défini au sens du II de l'article L. 1231-2 du même code ;
+dispositions des articles L. 3111-1 à L. 3111-6, L. 3111-11 et du premier alinéa
+de l'article L. 3111-14 du code des transports et défini au sens du II de
+l'article L. 1231-2 du même code ;
4° Itinéraire inscrit majoritairement dans des territoires : un itinéraire dont
plus de la moitié de la longueur est contenue dans ces territoires.
-5° Groupe de véhicules.
+5° Groupes de véhicules : les véhicules des catégories M2 et M3 suivants :
-Les véhicules neufs des catégories M2 et M3 suivants :
+Groupe 1 : véhicules dont la motorisation est électrique, y compris les
+véhicules alimentés par une pile à combustible à hydrogène et les trolleybus
+uniquement mus électriquement, ou véhicules électriques-hybrides utilisant
+l'hydrogène comme source d'énergie complémentaire à l'électricité.
-Groupe 1 : Véhicules dont la motorisation est électrique, y compris les
-véhicules alimentés par une pile à combustible à hydrogène, ou utilise un
-carburant gazeux si une fraction du gaz consommé est d'origine renouvelable.
+Groupe 1 bis : véhicules utilisant un carburant gazeux si une fraction du gaz
+consommé est d'origine renouvelable, ou véhicules à motorisation
+électrique-hybride utilisant un carburant gazeux dont une fraction du gaz
+consommé est d'origine renouvelable comme source d'énergie complémentaire à
+l'électricité, ou véhicules à motorisation électrique-hybride utilisant
+exclusivement un carburant très majoritairement d'origine renouvelable non
+produit à partir de matières premières présentant un risque élevé d'induire des
+changements indirects dans l'affectation des sols, dont la zone de production
+gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone,
+conformément à l'article 26 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen
+et du Conseil, et non mélangé à des combustibles fossiles traditionnels.
-Cette fraction de gaz renouvelable est au minimum de 20 % à partir du 1er
+La fraction de gaz renouvelable précitée est au minimum de 20 % à partir du 1er
janvier 2020 et de 30 % à partir du 1er janvier 2025.
-Groupe 2 : Véhicules dont la motorisation est électrique-hybride, ou utilise un
-carburant gazeux ou les véhicules dont les moteurs sont conçus pour ne
-fonctionner qu'avec des carburants très majoritairement d'origine renouvelable.
+Groupe 2 : véhicules utilisant un carburant gazeux ou véhicules dont la
+motorisation est électrique-hybride utilisant un carburant gazeux comme source
+d'énergie complémentaire à l'électricité et ne relevant pas des groupes 1 et 1
+bis, ou véhicules à motorisation électrique-hybride rechargeable utilisant des
+carburants fossiles traditionnels, ou véhicules utilisant exclusivement un
+carburant très majoritairement d'origine renouvelable non produit à partir de
+matières premières présentant un risque élevé d'induire des changements
+indirects dans l'affectation des sols, dont la zone de production gagne
+nettement sur les terres présentant un important stock de carbone, conformément
+à l'article 26 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du
+Conseil, ou un carburant de synthèse ou un carburant paraffinique. Dans les
+trois derniers cas, ces carburants ne doivent pas être mélangés à des
+combustibles fossiles traditionnels.
+
+Groupe 3 : véhicules dont la motorisation est hybride ne relevant pas des
+groupes 1,1 bis ou 2, ou satisfaisant au moins à la norme Euro VI.
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@@ -1,36 +1,38 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-01-13
-Date de fin: 2021-11-19
-Identifiant: LEGIARTI000033858434
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/85/84/LEGIARTI000033858434.xml
+Date de début: 2021-11-19
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044339443
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/33/94/LEGIARTI000044339443.xml
---
###### Article D224-15-3
I. – Pour l'exécution d'un transport public routier urbain dont l'itinéraire
-s'inscrit majoritairement dans les territoires précisés au II, sont considérés
-comme des véhicules à faibles émissions les véhicules du groupe 1 et les
-véhicules dont la motorisation est électrique-hybride fonctionnant uniquement en
-mode électrique sur cet itinéraire.
+s'inscrit majoritairement dans les territoires de zone A précisés au II, sont
+considérés comme des véhicules à faibles émissions :
-Sont également considérés comme des véhicules à faibles émissions :
+- les véhicules de catégories M2 et M3 du groupe 1 ;
-1° Les véhicules utilisant un carburant gazeux, quelle que soit l'origine du gaz
-qu'ils consomment, si le réseau électrique ne peut pas être rendu compatible
-avec le besoin énergétique d'une flotte de véhicules à des coûts économiquement
-acceptables.
+- les véhicules de catégorie M3 du groupe 1 bis ;
-2° Jusqu'au 1er janvier 2020, les véhicules dont la motorisation est
-électrique-hybride ou utilise un carburant gazeux.
+- les véhicules de catégorie M3 dont la motorisation est électrique-hybride du
+groupe 2 fonctionnant uniquement en mode électrique sur cet itinéraire ;
-3° Jusqu'au 1er janvier 2025, les véhicules à motorisation électrique-hybride si
-le réseau électrique et le réseau gazier ne peuvent être rendus compatibles avec
-le besoin énergétique d'une flotte de véhicules à des coûts économiquement
-acceptables.
+- les véhicules de catégorie M3 utilisant un carburant gazeux, quelle que soit
+l'origine du gaz qu'ils consomment, si le réseau électrique ne peut pas être
+rendu compatible avec le besoin énergétique d'une flotte de véhicules à des
+coûts économiquement acceptables.
-II. – Les territoires concernés pour l'application du I sont :
+Sont également considérés comme des véhicules à faibles émissions à titre
+transitoire jusqu'au 31 décembre 2024 les véhicules de catégorie M3 à
+motorisation électrique-hybride rechargeable utilisant des carburants fossiles
+traditionnels du groupe 2 si le réseau électrique et le réseau gazier ne peuvent
+être rendus compatibles avec le besoin énergétique d'une flotte de véhicules à
+des coûts économiquement acceptables.
+
+II. – Les territoires de zone A concernés pour l'application du I sont :
1° En Ile-de-France : les communes de Paris, Montrouge, Malakoff, Vanves,
Issy-les-Moulineaux, Boulogne-Billancourt, Neuilly-sur-Seine, Levallois-Perret,
@@ -40,4 +42,8 @@ Charenton-le-Pont, Ivry-sur-Seine, Le Kremlin-Bicêtre et Gentilly.
2° Dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants et situées hors
Ile-de-France : le territoire des communes dont la liste est fixée par arrêté du
-préfet de département.
+préfet de département.
+
+3° Les communes dont tout ou partie du territoire est couvert par une zone à
+faibles émissions mobilité telle que définie à l'article L. 2213-4-1 du code
+général des collectivités territoriales.
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@@ -1,33 +1,49 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-01-13
-Date de fin: 2021-11-19
-Identifiant: LEGIARTI000033858436
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/85/84/LEGIARTI000033858436.xml
+Date de début: 2021-11-19
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044339447
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/33/94/LEGIARTI000044339447.xml
---
###### Article D224-15-4
I. – Pour l'exécution d'un transport public routier urbain dont l'itinéraire
-s'inscrit majoritairement dans les territoires précisés au II, sont considérés
-comme des véhicules à faibles émissions les véhicules des groupes 1 et 2.
+s'inscrit majoritairement dans les territoires de zone B précisés au II, sont
+considérés comme des véhicules à faibles émissions :
+
+-les véhicules de catégories M2 et M3 du groupe 1 ;
+
+-les véhicules de catégorie M3 des groupes 1 bis et 2.
A compter du 1er janvier 2020, lorsque l'itinéraire s'inscrit pour partie dans
-les territoires mentionnés au II de l'article D. 224-15-3, dans le cas d'un
-autobus électrique-hybride, le mode électrique assure l'autonomie routière pour
-la portion de l'itinéraire concerné.
+les territoires de zone A mentionnés au II de l'article D. 224-15-3, dans le cas
+d'un autobus électrique-hybride rechargeable utilisant des carburants fossiles
+traditionnels, le mode électrique assure l'autonomie routière pour la portion de
+l'itinéraire concerné.
-II.. – Les territoires concernés pour l'application du I sont :
+II. – Les territoires de zone B concernés pour l'application du I sont :
1° En Ile-de-France :
-Les communes qui ne sont pas mentionnées au II de l'article D. 224-15-3.
+Les communes qui ne sont pas situées en zone A définie au II de l'article D.
+224-15-3.
2° Dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants et situées hors
-Ile-de-France : le territoire des communes qui ne sont pas concernées par
-l'application du II de l'article D. 224-15-3.
+Ile-de-France : le territoire des communes qui ne sont pas situées en zone A
+définie au II de l'article D. 224-15-3.
3° Dans les autres agglomérations concernées par un plan de protection de
-l'atmosphère mentionné à l'article L. 222-4 et situées hors Ile-de-France, les
-communes dont la liste est fixée par arrêté du préfet de département.
+l'atmosphère mentionné à l'article L. 222-4, situées hors Île-de-France, et qui
+ne sont pas situées en zone A, les communes dont la liste est fixée par arrêté
+du préfet de département.
+
+4° Les communes non concernées par les 1° et 2° du II de l'article D. 224-15-3,
+dont tout ou partie du territoire est couvert par une zone à faibles émissions
+mobilité telle que définie à l'article L. 2213-4-1 du code général des
+collectivités territoriales sous réserve que l'instauration de cette zone ne
+soit pas obligatoire en application du deuxième alinéa du I de ce même article,
+qui demandent, par dérogation au 3° du II de l'article D. 224-15-3, à ne pas
+figurer en zone A et dont la demande a été acceptée par arrêté du préfet de
+département.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1_bis/sous-section_1/article_d224-15-5-1.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1_bis/sous-section_1/article_d224-15-5-1.md
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--- /dev/null
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@@ -0,0 +1,25 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2021-11-19
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044337468
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/33/74/LEGIARTI000044337468.xml
+---
+
+###### Article D224-15-5-1
+
+Pour l'exécution d'un transport public routier urbain dont l'itinéraire
+s'inscrit majoritairement dans les territoires de plus de 250 000 habitants des
+zones A et B, respectivement précisés au II de l'article D. 224-15-3 et aux 1°,
+2° et 4° du II de l'article D. 224-15-4, sont considérés comme des autobus à
+très faibles émissions les véhicules du groupe 1 de catégorie M3 de classe I ou
+A. Dans ces territoires, la part d'autobus à très faibles émissions parmi les
+autobus à faibles émissions permettant l'atteinte des objectifs prévus à
+l'article L. 224-8-2 est d'au minimum 50 %.
+
+Sont également considérés comme véhicules à très faibles émissions les véhicules
+de catégories M2 et M3 dont la motorisation thermique d'origine a été
+transformée en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible dans
+les conditions ayant abouti à la délivrance de l'agrément prévu aux articles R.
+321-21 et R. 321-24 du code de la route.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1_bis/sous-section_1/article_d224-15-6.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1_bis/sous-section_1/article_d224-15-6.md
index 7db7414f4f..9cd4eb0aca 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1_bis/sous-section_1/article_d224-15-6.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1_bis/sous-section_1/article_d224-15-6.md
@@ -1,18 +1,29 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-01-13
-Date de fin: 2021-11-19
-Identifiant: LEGIARTI000033858440
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/85/84/LEGIARTI000033858440.xml
+Date de début: 2021-11-19
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044339463
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/33/94/LEGIARTI000044339463.xml
---
###### Article D224-15-6
-